Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Note marginale :Autres programmes CANPASS
6 Le ministre peut accorder à la personne qui remplit les conditions ci-après l’autorisation de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) :
a) selon le cas :
(i) elle est un citoyen ou résident permanent du Canada,
(ii) elle est un citoyen ou résident permanent des États-Unis,
(iii) [Abrogé, DORS/2005-385, art. 6]
b) elle jouit d’une bonne réputation;
c) elle n’est pas interdite de territoire en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de ses règlements;
d) elle consent par écrit à l’utilisation par le ministre toutes données biométriques la concernant aux fins prévues à l’article 6.3;
e) elle n’a pas fourni des renseignements faux, inexacts ou incomplets relativement à sa demande d’autorisation;
f) elle a résidé uniquement dans un ou plusieurs des pays ci-après pendant la période de trois ans précédant le jour de la réception de sa demande d’autorisation, et ce, jusqu’au jour de la délivrance de l’autorisation :
(i) le Canada ou les États-Unis,
(ii) si elle est déployée dans un pays étranger à titre de membre des forces armées du Canada ou des États-Unis, ce pays étranger,
(iii) si elle est un membre de la famille d’un membre des forces armées du Canada ou des États-Unis qui est déployé dans un pays étranger, ce pays étranger,
(iv) si elle est affectée à une mission diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis dans un pays étranger, ce pays étranger,
(v) si elle est un membre de la famille d’une personne qui est affectée à une mission diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis dans un pays étranger, ce pays étranger.
- DORS/2005-385, art. 6, 16 et 25
- DORS/2006-154, art. 3
- DORS/2008-27, art. 4
- DORS/2015-83, art. 2, 6 et 13
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