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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 4 du 2015-05-06 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements à fournir — moyen de transport non commercial de passagers

  •  (1) S’il entend se présenter et présenter toutes les autres personnes à bord par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi, le responsable d’un moyen de transport non commercial de passagers — autre qu’une embarcation de plaisance — devant arriver au Canada fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, le lieu et l’heure prévus d’arrivée du moyen de transport au Canada et, s’ils diffèrent, le lieu de sa destination finale au Canada et l’heure d’arrivée prévue à cette destination.

  • Note marginale :Délai et modalités de fourniture

    (1.1) Le responsable fournit les renseignements en les communiquant par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi au moins deux heures mais au plus quarante-huit heures avant l’arrivée au Canada du moyen de transport.

  • Note marginale :Obligations du responsable

    (2) Si un agent le lui demande, le responsable :

    • a) fournit tout renseignement relatif aux autres personnes à bord;

    • b) signale à un agent l’arrivée du moyen de transport au Canada.

  • Note marginale :Changement des renseignements

    (3) Le responsable d’un moyen de transport qui fournit des renseignements dans les circonstances prévues au présent article informe par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi, avant l’arrivée du moyen de transport au Canada, de tout changement à apporter aux renseignements fournis, sauf en cas d’urgence, auquel cas il informe, à l’arrivée du moyen de transport au Canada, un agent qui est à un bureau de douane établi des changements et des circonstances de l’urgence.

  • DORS/2005-385, art. 4
  • DORS/2006-154, art. 2
  • DORS/2015-90, art. 25

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