Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Version de l'article 18 du 2015-05-06 au 2024-10-30 :
Note marginale :Changements apportés aux renseignements
18 Le responsable d’un moyen de transport qui fournit des renseignements dans les circonstances prévues aux articles 15 ou 17 informe par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi, avant l’arrivée du moyen de transport au Canada, de tout changement à apporter aux renseignements fournis, sauf en cas d’urgence, auquel cas il informe, à l’arrivée du moyen de transport au Canada, un agent qui est à un bureau de douane établi des changements et des circonstances de l’urgence.
- DORS/2006-154, art. 11
- DORS/2015-90, art. 28
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