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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 18 du 2015-05-06 au 2024-10-30 :


Note marginale :Changements apportés aux renseignements

 Le responsable d’un moyen de transport qui fournit des renseignements dans les circonstances prévues aux articles 15 ou 17 informe par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi, avant l’arrivée du moyen de transport au Canada, de tout changement à apporter aux renseignements fournis, sauf en cas d’urgence, auquel cas il informe, à l’arrivée du moyen de transport au Canada, un agent qui est à un bureau de douane établi des changements et des circonstances de l’urgence.

  • DORS/2006-154, art. 11
  • DORS/2015-90, art. 28

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