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Règlement sur le commerce de l’assurance (associations coopératives de crédit)

Version de l'article 5 du 2012-03-01 au 2024-11-26 :


 Il est interdit à l’association de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) la société, l’agent ou le courtier ne fait que le commerce d’assurances autorisées;

  • b) la promotion s’effectue à l’extérieur du bureau d’une coopérative de crédit locale ou d’une association de détail et s’adresse :

    • (i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par l’association ou par une personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif,

    • (ii) soit à tous les clients de l’association et à tous les membres de la coopérative de crédit locale membre de l’association, qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,

    • (iii) soit au grand public.

  • DORS/2011-185, art. 3

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