Règlement sur le commerce de l’assurance (associations coopératives de crédit)
5 Il est interdit à l’association de faire, relativement à ses activités au Canada, la promotion d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la société, l’agent ou le courtier ne fait que le commerce d’assurances autorisées;
b) la promotion s’effectue à l’extérieur du bureau d’une coopérative de crédit locale ou d’une association de détail et s’adresse :
(i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par l’association ou par une personne morale faisant partie du mouvement de crédit coopératif,
(ii) soit à tous les clients de l’association et à tous les membres de la coopérative de crédit locale membre de l’association, qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement un relevé de compte ou l’avis d’un tel relevé,
(iii) soit au grand public.
- DORS/2011-185, art. 3
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