Règlement sur la communication en cas de demande téléphonique d’ouverture de compte (associations de détail)
Version de l'article 3 du 2009-02-12 au 2024-07-23 :
Note marginale :Date présumée de la communication
3 Pour l’application du paragraphe 385.1(4) de la Loi, lorsqu’une association de détail envoie au client, par la poste, l’entente et les renseignements visés au paragraphe 385.1(1) de la Loi, ceux-ci sont réputés avoir été fournis au client par l’association de détail le cinquième jour suivant la date du cachet postal figurant sur l’entente et les documents d’information.
- DORS/2009-56, art. 1
- Date de modification :