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Règlement sur la communication de l’intérêt (associations de détail)

Version de l'article 2 du 2009-02-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mode de communication

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association de détail communique à la personne qui demande l’ouverture d’un compte de dépôt le taux d’intérêt applicable à ce compte et le mode de calcul de l’intérêt :

    • a) s’il s’agit d’un compte pour lequel un état de compte est fourni, au moyen d’un avis écrit qu’elle remet à la personne avant ou au moment d’ouvrir le compte;

    • b) s’il s’agit d’un compte pour lequel aucun état de compte n’est fourni :

      • (i) soit au moyen d’avis écrits qu’elle met à la disposition des clients et affiche dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus,

      • (ii) soit en affichant un avis général dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus ainsi que dans chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où ils sont offerts au Canada.

  • Note marginale :Demande téléphonique d’ouverture de compte

    (2) Dans le cas de la demande téléphonique d’ouverture d’un compte de dépôt visée au paragraphe 385.1(3) de la Loi, l’association de détail fournit au client, dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture du compte, un avis écrit l’informant du taux d’intérêt applicable à ce compte et du mode de calcul de l’intérêt.

  • Note marginale :Contenu des avis

    (3) Les avis écrits et l’avis général visés aux paragraphes (1) et (2) contiennent notamment les renseignements suivants :

    • a) le taux d’intérêt annuel;

    • b) la fréquence du versement de l’intérêt;

    • c) la façon dont le solde du compte influe sur le taux d’intérêt, le cas échéant;

    • d) toute autre circonstance qui influe sur le taux d’intérêt.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), l’avis, s’il est transmis par la poste, est réputé avoir été fourni au client le cinquième jour suivant la date du cachet postal.

  • DORS/2009-46, art. 2

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