Règlement sur la communication des frais (associations de détail)
DORS/2003-297
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Enregistrement 2003-08-13
Règlement sur la communication des frais (associations de détail)
C.P. 2003-1219 2003-08-13
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 385.09Note de bas de page a, 385.28Note de bas de page a et 463Note de bas de page b de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la communication des frais (associations de détail), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 313
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 339
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 48
Définition
Définition de guichet automatique à accès contrôlé
1 Dans le présent règlement, guichet automatique à accès contrôlé s’entend de tout guichet automatique situé dans le bureau d’une association de détail ou dans un lieu fermé adjacent à un tel bureau, dont l’accès est contrôlé par un système qui permet aux utilisateurs du guichet automatique d’entrer.
Comptes de dépôt personnels
Note marginale :Mode de communication
2 L’association de détail communique à ses clients et au public les frais liés aux comptes de dépôt personnels au moyen d’avis écrits qu’elle affiche et met à leur disposition dans tous ses bureaux.
Note marginale :Communication des augmentations
3 Si l’association de détail augmente certains des frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduit de nouveaux, elle les communique à chaque titulaire d’un tel compte de la façon suivante :
a) dans le cas du titulaire qui reçoit un état de compte, elle expédie un avis écrit, au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais, à la personne que le titulaire a désignée, dans ses instructions écrites à l’association de détail, pour recevoir l’avis ou, à défaut, au titulaire;
b) dans le cas du titulaire qui ne reçoit pas d’état de compte :
(i) elle affiche un avis, durant au moins les soixante jours précédant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais, dans tous ses bureaux et à tous les guichets automatiques à accès contrôlé sur lesquels figurent le nom de l’association de détail ou des renseignements associant le guichet à l’association de détail,
(ii) elle affiche, par des moyens électroniques ou autres, un avis annonçant aux clients l’augmentation ou les nouveaux frais et la façon d’obtenir de plus amples renseignements, durant au moins les soixante jours précédant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais, à tous les guichets automatiques, autres que les guichets automatiques à accès contrôlé, sur lesquels figurent le nom de l’association de détail ou des renseignements associant le guichet à l’association de détail.
Autres comptes de dépôt
Note marginale :Mode de communication
4 (1) L’association de détail communique à ses clients et au public les frais liés aux services ci-après qu’elle offre relativement aux comptes de dépôt, autres que les comptes de dépôt personnels, au moyen d’avis écrits qu’elle affiche et met à leur disposition dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus :
a) l’acceptation de dépôts;
b) l’acceptation de billets de la Banque du Canada, de pièces de monnaie ou de chèques pour dépôt;
c) l’émission de chèques;
d) la certification de chèques;
e) le traitement d’un chèque présenté par le client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision;
f) la détention de chèques pour dépôt;
g) le traitement des chèques tirés en monnaie des États-Unis;
h) le traitement d’une opposition à un chèque;
i) le traitement d’un chèque émis par le client et ultérieurement retourné pour insuffisance de provision;
j) l’approvisionnement en billets de la Banque du Canada et en pièces de monnaie;
k) le traitement des découverts;
l) les virements entre comptes;
m) la fourniture d’états de compte;
n) le traitement des confirmations de compte;
o) les recherches liées à la gestion du compte;
p) la communication de renseignements sur le solde du compte;
q) la fermeture du compte;
r) la gestion des soldes non réclamés des comptes inactifs.
Note marginale :Contenu des avis
(2) Les avis prévus au paragraphe (1) :
a) soit précisent qu’ils énumèrent tous les frais liés aux services offerts par l’association de détail relativement aux comptes de dépôt autres que les comptes de dépôt personnels;
b) soit précisent qu’ils n’énumèrent pas tous les frais visés à l’alinéa a) et indiquent la façon d’obtenir des renseignements sur les frais qui n’y figurent pas.
Note marginale :Communication des augmentations
5 En cas d’augmentation des frais liés aux services mentionnés au paragraphe 4(1), l’association de détail les communique aux titulaires de compte de la façon suivante :
a) dans le cas du titulaire qui reçoit un état de compte, elle expédie un avis écrit, au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation, à la personne que le titulaire a désignée, dans ses instructions écrites à l’association de détail, pour recevoir l’avis ou, à défaut, au titulaire;
b) dans le cas du titulaire qui ne reçoit pas d’état de compte, elle affiche un avis dans tous ses bureaux durant au moins les soixante jours précédant la date de prise d’effet de l’augmentation.
Note marginale :Non-application
6 L’article 5 ne s’applique pas dans les cas où un titulaire de compte a convenu par écrit que l’association de détail exigera un montant autre que le montant qu’elle est tenue de communiquer en application du paragraphe 4(1).
Liste des frais
Note marginale :Liste des frais
7 (1) L’association de détail tient, à chacun de ses bureaux, une liste des frais liés aux comptes de dépôt et des frais habituels liés aux services qu’elle offre normalement à ses clients et au public.
Note marginale :Consultation de la liste
(2) Sur demande, l’association de détail met la liste à la disposition de ses clients et du public à chacun de ses bureaux pour consultation pendant les heures d’ouverture.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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