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Version du document du 2019-03-26 au 2022-06-22 :

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis

DORS/2003-288

LOI DE 2001 SUR L’ACCISE

Enregistrement 2003-08-13

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis

C.P. 2003-1202 2003-08-13

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu des alinéas 304(1)f) et o) de la Loi de 2001 sur l’acciseNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

caisse

caisse Boîte en carton ondulé dans laquelle sont empaquetés des emballages ou des cartouches renfermant des produits du tabac, principalement pour en faciliter le transport ou pour les protéger contre les dommages. (case)

cartouche

cartouche Boîte en carton ou enveloppe contenant au plus quinze paquets de cigarettes ou au plus deux cents bâtonnets de tabac. (carton)

fabricant

fabricant Fabricant de produits du tabac. (manufacturer)

Loi

Loi La Loi de 2001 sur l’accise. (Act)

tabac sans fumée

tabac sans fumée[Abrogée, DORS/2011-6, art. 1]

  • DORS/2011-6, art. 1

Emballage réglementaire

 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de emballé à l’article 2 de la Loi, est un emballage réglementaire :

  • a) dans le cas du tabac en feuilles, toute manoque préparée pour la vente ou tout contenant dans lequel une manoque ou les parties brisées de la feuille sont empaquetées pour la vente;

  • b) dans le cas d’un produit du tabac, le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure habituellement présentée au consommateur;

  • c) dans le cas d’un produit du cannabis, le plus petit emballage dans lequel il est normalement offert en vente au public, y compris l’enveloppe extérieure, l’emballage, la boîte ou autre contenant, dans lequel il est vendu au consommateur.

  • 2018, ch. 12, art. 109

Mentions réglementaires

 Pour l’application de l’alinéa 34b) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :

  • a) les nom et adresse du titulaire de la licence de tabac;

  • b) le numéro de licence de tabac du titulaire;

  • c) si les produits du tabac sont emballés par le titulaire d’une licence de tabac pour une autre personne, le nom de cette personne et l’adresse de son principal établissement.

  • DORS/2011-6, art. 2

 Pour l’application de l’alinéa 35(1)a) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :

  • a) les nom et adresse du fabricant qui a emballé les produits du tabac;

  • b) si les produits du tabac ont été importés par le titulaire d’une licence de tabac, son nom et son adresse ou le numéro de sa licence;

  • c) si les produits du tabac ont été importés par une personne autre que le titulaire d’une licence de tabac, les nom et adresse de celle-ci.

  • DORS/2011-6, art. 2
  •  (1) Dans le cas d’un emballage de tabac fabriqué destiné à être exporté et à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger, les termes « vente interdite au Canada » et « not for sale in Canada », en plus des mentions visées aux articles 3 et 3.1, constituent pour l’application des alinéas 34b) et 35(1)a) de la Loi, des mentions réglementaires.

  • (2) Les termes visés au paragraphe (1) sont imprimés bien en vue sur l’emballage.

  • DORS/2011-6, art. 2
  • DORS/2012-10, art. 1(F)

 Pour l’application des alinéas 34b) et 35(1)a), les mentions réglementaires à l’égard des caisses de tabac fabriqué ou de cigares sont les suivantes :

  • a) si la caisse contient des cartouches, le nombre de celles-ci et le nombre d’emballages dans chacune d’elles;

  • b) si la caisse contient des emballages, le nombre d’emballages et le poids des produits du tabac contenus dans chacune d’elles.

  • DORS/2011-6, art. 2

 Pour l’application des paragraphes 38(1) et (2) de la Loi, les mentions réglementaires sont les suivantes :

  • a) pour les emballages de tabac fabriqué, ou de cigares, fabriqués au Canada, les mentions prévues à l’article 3;

  • b) pour les emballages de tabac fabriqué importé ou de cigares importés, les mentions prévues à l’article 3.1;

  • c) pour les caisses de tabac fabriqué ou de cigares, les mentions prévues à l’article 3.3.

  • DORS/2011-6, art. 2

 Pour l’application de la définition de estampillé à l’article 2 de la Loi :

  • a) les mentions réglementaires, dans le cas des cartouches de cigarettes ou de bâtonnets de tabac constituant des produits du tabac non ciblés, sont celles prévues à l’annexe 4;

  • b) les mentions réglementaires, dans le cas des caisses de cigarettes ou de bâtonnets de tabac constituant des produits du tabac non ciblés, sont celles prévues à l’annexe 5;

  • c) la présentation et les modalités réglementaires consistent à imprimer les mentions, bien en vue, dans le format et selon les spécifications qui sont prévus à l’annexe applicable, sur deux côtés opposés des cartouches ou des caisses.

  • DORS/2011-6, art. 2

Personne visée par règlement

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 25.1(1) de la Loi, une personne visée par règlement est une personne qui répond aux exigences énoncées aux alinéas 2(2)a) à e) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise.

  • (2) Aux fins de l’alinéa 25.3(2)d) de la Loi, est une personne visée par règlement la personne qui transporte un timbre d’accise de tabac pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 25.3(2)a) ou b) de la Loi.

  • (3) Aux fins de l’alinéa 158.05(2)c) de la Loi, est une personne visée par règlement :

    • a) la personne qui transporte un timbre d’accise de cannabis pour le compte d’une personne mentionnée aux alinéas 158.05(2)a) ou b) de la Loi;

    • b) la personne qui a en sa possession des timbres d’accise de cannabis dans le seul but d’y appliquer un adhésif pour le compte du titulaire de licence de cannabis à qui les timbres ont été émis.

Caution

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le montant de la caution pour l’application du paragraphe 25.1(3) de la Loi correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant correspondant à la moitié des droits qui seraient imposés en vertu de l’article 42 de la Loi sur des produits du tabac s’ils étaient estampillés avec, à la fois ;

      • (i) les timbres d’accise de tabac détenus par la personne et qui ne sont pas apposés sur un produit du tabac au moment de la présentation de sa demande,

      • (ii) les timbres d’accise de tabac qui seront émis à la suite de la présentation de sa demande;

    • b) 5 000 $.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le montant visé à l’alinéa (1)a) est de plus de cinq millions de dollars, le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 25.1(3) de la Loi s’établit à cinq millions de dollars.

  • (3) Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est égal ou supérieur au montant de la caution déterminé en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, le montant de la caution à verser en application du paragraphe 25.1(3) de la Loi est nul.

  • (4) Lorsqu’une personne a fourni une caution aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi dont le montant est inférieur au montant de la caution déterminé en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 25.1(3) de la Loi, correspond à la différence entre le montant de la caution déterminé en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et le montant de la caution fourni par la personne aux termes de l’alinéa 23(3)b) de la Loi.

  • DORS/2011-6, art. 3
  • 2016, ch. 7, art. 78
  • 2018, ch. 12, art. 111

Timbres d’accise

 Pour l’application de la définition de estampillé à l’article 2 de la Loi et des paragraphes 25.3(1) et 158.05(1) de la Loi, est apposé selon les modalités réglementaires le timbre d’accise qui est apposé :

  • a) dans un endroit bien en vue sur l’emballage;

  • b) de manière à cacheter l’emballage;

  • c) de manière à ce qu’il reste fixé à l’emballage après son ouverture;

  • d) de manière à ne pas nuire à ses propres caractéristiques de sécurité;

  • e) de façon à ne pas obstruer les renseignements devant figurer sur l’emballage en application d’une loi fédérale.

  • DORS/2011-6, art. 3
  • 2018, ch. 12, art. 112

Limite

  •  (1) Pour l’application des alinéas 32(2)j) et 35(2)c) de la Loi, la limite est fixée à cinq unités de produits du tabac.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), constitue une unité d’un produit du tabac chacune des quantités suivantes :

    • a) 200 cigarettes;

    • b) 50 cigares;

    • c) 200 bâtonnets de tabac;

    • d) 200 grammes de tabac fabriqué.

Mention obligatoire

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 38(1) de la Loi, les mentions obligatoires sont les suivantes :

    • a) celle figurant à l’annexe 7, pour les contenants de tabac fabriqué et de cigares fabriqués au Canada;

    • b) celle figurant à l’annexe 8, pour les contenants de tabac fabriqué et de cigares fabriqués à l’extérieur du Canada.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), la mention obligatoire pour les contenants de cigares fabriqués au Canada qui sont destinés à être livrés à une boutique hors taxe ou à titre de provisions de bord est celle figurant à l’annexe 8.

  • (3) Les mentions obligatoires sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe applicable.

  • DORS/2011-6, art. 4
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 38(2) de la Loi, la mention obligatoire est celle figurant à l’annexe 8.

  • (2) La mention obligatoire est imprimée ou apposée, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe 8.

  • DORS/2011-6, art. 4

Appellations commerciales de produits de tabac

 [Abrogé, DORS/2011-6, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2011-6, art. 5]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement est réputé avoir pris effet le 1er juillet 2003.

ANNEXE 1

[Abrogée, DORS/2011-6, art. 6]

ANNEXE 2

[Abrogée, DORS/2011-6, art. 6]

ANNEXE 3

[Abrogée, DORS/2011-6, art. 6]

ANNEXE 4(alinéa 3.5a))Mentions pour cartouches de cigarettes et de bâtonnets de tabac constituant des produits du tabac non ciblés

DUTY PAID

CANADA

DROIT ACQUITTÉ

Les spécifications suivantes s’appliquent :

Couleur de fond : Pantone pêche 713

Couleur de texte : encre primaire noire, 100 %

Texte : caractères gras Helvetica d’au moins 7 points

Largeur du format : au moins 2,9 cm

Hauteur du format : au moins 1,4 cm

Bordure du format : au moins 1,5 point

  • DORS/2011-6, art. 7

ANNEXE 5(alinéa 3.5b))Mentions pour caisses de cigarettes et de bâtonnets de tabac constituant des produits du tabac non ciblés

DUTY PAID

CANADA

DROIT ACQUITTÉ

Les spécifications suivantes s’appliquent :

Couleur de texte : encre primaire noire, 100 %

Texte : caractères gras Helvetica d’au moins 36 points

Largeur du format : au moins 19 cm

Hauteur du format : au moins 7 cm

Bordure du format : au moins 1,5 point

  • DORS/2011-6, art. 8

ANNEXE 6

[Abrogée, DORS/2011-6, art. 9]

ANNEXE 7(article 6)Mention obligatoire pour les contenants de tabac fabriqués et de cigares fabriqués au Canada

NOT FOR SALE

VENTE INTERDITE

IN/AU CANADA

Les spécifications suivantes s’appliquent :

Couleur de fond : bleu pâle

Couleur de texte : encre primaire noire, 100 %

Texte : caractères Helvetica d’au moins 8 points

Grandeur : 7 cm × 19 cm

  • DORS/2011-6, art. 10

ANNEXE 8(articles 6 et 7)Mention obligatoire pour les contenants de tabac fabriqué et de cigares fabriqués à l’extérieur du Canada, les contenants de cigares fabriqués au Canada destinés à être livrés à une boutique hors taxes ou à titre de provisions de bord et les contenants de tabac fabriqué et de cigares importés visés au paragraphe 38(2) de la loi

DUTY NOT PAID

CANADA

DROIT NON ACQUITTÉ

Les spécifications suivantes s’appliquent :

Couleur de texte : encre primaire noire, 100 %

Texte : caractères Helvetica d’au moins 36 points

Largeur du format : au moins 19 cm

Hauteur du format : au moins 7 cm

Bordure du format : au moins 1,5 point

  • DORS/2011-6, art. 11

ANNEXE 9

[Abrogée, DORS/2011-6, art. 12]

ANNEXE 10

[Abrogée, DORS/2011-6, art. 12]

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