Règles de procédure applicables aux commissions de révision
9 (1) Au moins vingt jours avant le début de l'audience, la partie qui entend citer un témoin expert dépose auprès de la commission et signifie au ministre et à toutes les autres parties, le cas échéant, un rapport de celui-ci.
(2) Au moins dix jours avant le début de l'audience, la partie qui a reçu signification du rapport visé au paragraphe (1) et qui souhaite réfuter, au moyen de sa propre expertise, un point qui y est soulevé signifie au ministre et aux autres parties un rapport de son témoin expert.
(3) Le rapport visé aux paragraphes (1) ou (2) contient un exposé complet de la déposition du témoin expert et précise les qualités de ce dernier.
(4) Dans le cas où le ministre entend citer un témoin expert, il dépose auprès de la commission et signifie à toutes les autres parties le rapport applicable visé aux paragraphes (1) ou (2), dans le délai qui y est prévu.
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