Règles de procédure applicables aux commissions de révision
18 (1) Après l’audience, le ministre ou une partie peut demander par écrit que des frais lui soient accordés. Le cas échéant, la demande est accompagnée d’un mémoire de frais ainsi que des reçus à l’appui et précise :
a) le nom de la personne qui serait tenue au paiement des frais;
b) les motifs;
c) la conduite adoptée ou les mesures prises au cours de l’instance par la personne qui serait tenue au paiement des frais, qui étaient inappropriées, vexatoires ou de mauvaise foi.
(2) Dans les dix jours suivant le dernier jour de l’audience, la demande pour frais et le mémoire de frais ainsi que les reçus à l’appui sont signifiés à l’intéressé et déposés auprès de la commission.
(3) Dans les dix jours suivant la signification de la demande et du mémoire de frais, l’intéressé qui souhaite les contester signifie sa réponse au déposant et la dépose auprès de la commission.
- DORS/2011-1, art. 6
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