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Règles de procédure applicables aux commissions de révision

Version de l'article 15 du 2011-01-11 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsqu’elle impose des frais au titre de l’article 338 de la Loi, la commission tient compte de toute conduite adoptée ou mesure prise au cours de l’instance qui était inappropriée, vexatoire ou de mauvaise foi.

  • (2) Il est entendu que le défaut de se conformer aux exigences prévues par les présentes règles ou à une directive de la commission constitue une conduite inappropriée.

  • (3) Avant d’imposer les frais, la commission examine la gravité de l’inconduite.

  • DORS/2011-1, art. 6

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