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Version du document du 2006-03-22 au 2011-01-10 :

Règles de procédure applicables aux commissions de révision

DORS/2003-28

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2003-01-15

Règles de procédure applicables aux commissions de révision

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l'Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 27 juillet 2002, le projet de règles intitulé Règles de procédure applicables aux commissions de révision, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution d'une commission de révision,

À ces causes, en vertu de l'article 341 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)a, le ministre de l'Environnement établit les Règles de procédure applicables aux commissions de révision, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2003

Le ministre de l'Environnement,

David Anderson

Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

commission

commission Commission de révision constituée aux termes de l'article 333 de la Loi. (Board)

demandeur

demandeur Personne qui présente un avis d'opposition au ministre aux termes de la Loi. (applicant)

personne intéressée

personne intéressée Gouvernement, association ou personne pour qui le résultat de l'enquête revêt un intérêt qui n'est ni futile ni vexatoire. (interested person)

Loi

Loi La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act)

ministre

ministre Le ou les ministres ayant constitué la commission de révision aux termes de l'article 333 de la Loi. ((Minister))

partie

partie :

  • a) Le demandeur;

  • b) toute personne intéressée qui a déposé une demande d'autorisation d'intervention aux termes de l'article 10 et à qui la commission donne la possibilité de comparaître en vertu de l'article 335 de la Loi. (party)

Application

 Les présentes règles ne s'appliquent pas à une enquête dans la mesure de leur incompatibilité avec les règles particulières qui peuvent être établies pour cette enquête par le ministre en vertu de l'article 341 de la Loi.

Dérogation et dispense

  •  (1) La commission de révision peut déroger aux présentes règles ou accorder une dispense de leur application en tout temps au cours d'une enquête, si cela est juste, équitable et dans l'intérêt public.

  • (2) Le cas échéant, elle en informe sans délai le ministre et les parties, et leur donne des directives concernant la manière dont se déroulera l'enquête.

Quorum

 La majorité des membres de la commission constitue le quorum et l'absence d'un membre n'entrave pas les travaux de la commission s'il y a quorum.

Calcul des délais

 Les délais prévus dans les présentes règles ou ceux que peuvent fixer la commission dans le cours de son enquête sont calculés en jours civils consécutifs.

Conférence

 La commission peut convoquer le ministre et les parties à une conférence pour traiter :

  • a) de la clarification et de la simplification des questions en litige;

  • b) de l'admission de certains faits ou de leur attestation par affidavit;

  • c) de l'utilisation de documents de nature publique;

  • d) de la procédure à suivre au cours de l'enquête;

  • e) de l'échange de mémoires, de pièces et d'autres éléments;

  • f) des renseignements confidentiels que peuvent comporter les mémoires ou les témoignages;

  • g) des personnes qui peuvent avoir accès aux renseignements confidentiels;

  • h) du nombre de témoins ou de la durée de la preuve, de la contre-preuve ou des contre-interrogatoires;

  • i) de l'utilisation des communications électroniques, notamment la téléconférence et la vidéoconférence, pour les besoins de l'audience;

  • j) de toute autre question pertinente.

Avis d'audition

  •  (1) La commission avise par écrit le ministre et les parties de la tenue d'une audience au moins trente jours avant le début de celle-ci.

  • (2) L'avis précise l'objet, la date, l'heure et le lieu de l'audience, ainsi que les modalités de présentation des éléments de preuve et des observations à la commission.

  • (3) L'avis précise si tout ou partie de l'audition doit se dérouler par écrit ou oralement.

Mémoire

 La commission de révision peut exiger du ministre ou de toute partie, au moins sept jours avant la date de l'audience, qu'il lui fournisse un mémoire contenant les renseignements suivants :

  • a) un résumé des faits et des éléments de preuve qu'il entend présenter;

  • b) une liste des témoins qu'il entend citer et un résumé de la déposition à présenter par chacun d'eux.

Témoins experts

  •  (1) Au moins vingt jours avant le début de l'audience, la partie qui entend citer un témoin expert dépose auprès de la commission et signifie au ministre et à toutes les autres parties, le cas échéant, un rapport de celui-ci.

  • (2) Au moins dix jours avant le début de l'audience, la partie qui a reçu signification du rapport visé au paragraphe (1) et qui souhaite réfuter, au moyen de sa propre expertise, un point qui y est soulevé signifie au ministre et aux autres parties un rapport de son témoin expert.

  • (3) Le rapport visé aux paragraphes (1) ou (2) contient un exposé complet de la déposition du témoin expert et précise les qualités de ce dernier.

  • (4) Dans le cas où le ministre entend citer un témoin expert, il dépose auprès de la commission et signifie à toutes les autres parties le rapport applicable visé aux paragraphes (1) ou (2), dans le délai qui y est prévu.

Intervenants

  •  (1) Toute personne intéressée qui a l'intention d'intervenir dans une enquête dépose auprès de la commission et signifie au ministre et aux parties une demande d'autorisation d'intervenir dans laquelle :

    • a) elle précise si elle a l'intention de comparaître à l'audience;

    • b) elle démontre que son intérêt justifie sa qualité d'intervenant dans l'enquête;

    • c) elle énonce les questions qu'elle a l'intention de soulever dans le cadre de l'enquête.

  • (2) Lorsque la commission étudie la possibilité d'autoriser la comparution d'une personne aux termes de l'article 335 de la Loi et de lui accorder le statut d'intervenant, elle donne au ministre et aux parties la possibilité de présenter leurs observations à cet égard et elle tient compte de tout autre élément pertinent, notamment :

    • a) la nature de la révision;

    • b) les questions en litige;

    • c) l'intérêt de la personne à l'égard des questions en litige;

    • d) l'apport possible de la personne en ce qui a trait à la compréhension des questions en litige par la commission;

    • e) tout retard ou préjudice pouvant en résulter.

  • (3) La commission signifie au ministre et aux parties sa décision relativement à la demande d'intervention.

  • (4) La commission peut enjoindre au ministre ou aux parties de signifier à l'intervenant les renseignements ou éléments de preuve qu'il a déposé auprès de la commission avant le dépôt de l'intervention.

Représentation

  •  (1) Le ministre, les parties et les témoins peuvent être représentés à l'audience par un avocat.

  • (2) La commission peut, sur demande, autoriser un mandataire à représenter une partie ou un témoin si le mandataire a la compétence voulue pour ce faire.

Preuve

  •  (1) La commission peut recevoir des observations ou des éléments de preuve en personne, par écrit ou sous forme électronique, notamment par téléconférence ou par vidéoconférence.

  • (2) La commission peut contraindre toute partie à signifier au ministre ou aux autres parties les éléments de preuve qu'elle a déposés auprès d'elle.

  • (3) La commission peut contraindre le ministre à signifier aux parties les éléments de preuve qu'il a déposés auprès d'elle.

Publicité des audiences

 Les audiences que tient la commission sont publiques et les renseignements reçus dans le cadre d'une enquête doivent être versés au dossier public, sauf en ce qui a trait aux témoignages et aux renseignements qui sont confidentiels aux termes des articles 313 à 321 de la Loi.

Signification

  •  (1) Tout document à signifier ou à déposer auprès de la commission aux termes des présentes règles peut l'être par remise en mains propres, par la poste ou par tout autre moyen de communication écrite ou électronique, si le destinataire dispose des installations voulues.

  • (2) La personne qui signifie un document par voie électronique remet l'original sur support papier du document au destinataire dans les sept jours suivant la signification, sauf si ce dernier y renonce par écrit.

  • (3) La date de signification d'un document est celle de sa réception par le destinataire ou par son représentant autorisé.

Entrée en vigueur

 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.


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