Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
45 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) ou (4) de la Loi contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse municipale de l’entreprise donnant l’avis ainsi que son adresse postale, si elle est différente, et les nom, adresse de courriel, numéro de téléphone et, s’il existe, numéro de télécopieur de la personne-ressource;
b) la marque, le modèle, l’année de modèle et la période de fabrication de chaque véhicule ou moteur visé par l’avis de défaut et, dans le cas de véhicules, toute gamme de numéros d’identification, si elle est connue;
b.1) le nombre total de véhicules ou de moteurs visés par l’avis de défaut, s’il est connu, ou à défaut le nombre estimatif, et le nombre, ou le nombre estimatif, de ces véhicules ou moteurs dans chaque catégorie;
c) le pourcentage estimatif des véhicules ou moteurs susceptibles d’être défectueux qui présente le défaut;
d) une description du défaut;
e) une évaluation du risque de pollution correspondant;
f) un énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
g) une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut, si elle est établie.
(1.1) L’avis de défaut est donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est donné :
a) soit dans les deux langues officielles;
b) soit, si celle-ci est connue, dans la langue officielle choisie par la personne.
(2) L’entreprise doit, au plus tard soixante jours après avoir donné l’avis de défaut, présenter au ministre le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi renfermant :
a) le cas échéant, une mise à jour des renseignements exigés par le paragraphe (1);
a.1) si elle n’a pas été fournie dans l’avis, toute gamme de numéros d’identification des véhicules;
b) s’il n’a pas été fourni dans l’avis, le nombre total de véhicules ou de moteurs visés par l’avis de défaut et le nombre de ces véhicules ou de ces moteurs dans chaque catégorie;
c) si elle n’a pas été fournie dans l’avis, une chronologie des principaux événements qui ont permis de découvrir l’existence du défaut;
d) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, accompagnée de schémas et d’autres illustrations, au besoin.
(3) L’entreprise qui a présenté le rapport initial visé au paragraphe (2) doit présenter au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre, des rapports trimestriels concernant les défauts et les correctifs, qui renferment l’information suivante :
a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée;
b) s’il y a lieu, le nombre total révisé de véhicules ou de moteurs visés par l’avis de défaut;
c) la date où l’avis de défaut a été donné aux propriétaires actuels des véhicules ou des moteurs visés et, le cas échéant, des rappels à son égard;
d) le nombre total ou la proportion de véhicules ou de moteurs réparés par elle ou pour son compte, y compris les véhicules ou les moteurs ayant exigé seulement une inspection.
- DORS/2013-8, art. 23
- DORS/2015-186, art. 50
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