Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
38 (1) L’entreprise tient par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible :
a) les justifications de la conformité visées aux alinéas 35(1)a) à c) et à l’article 36 et les dossiers visés à l’alinéa 153(1)g) de la Loi, qu’elle conserve pendant au moins :
(i) huit ans après la date de construction, dans le cas des moteurs et des véhicules autres que les motocyclettes,
(ii) six ans après la date de construction, dans le cas des motocyclettes;
b) à l’égard de chaque année de modèle, les dossiers visés à l’article 37 et une copie du rapport de fin d’année de modèle, qu’elle conserve pendant huit ans après la fin de l’année de modèle.
(2) Dans le cas où les éléments de justification de la conformité, les dossiers et la copie du rapport de fin d’année de modèle visés au paragraphe (1) sont conservés pour le compte d’une entreprise, l’entreprise doit tenir un dossier comportant le nom et l’adresse municipale de la personne qui les conserve, ainsi que son adresse postale, si elle est différente.
(3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un élément de la justification de la conformité, une copie du rapport de fin d’année de modèle ou un dossier mentionné aux paragraphes (1) et (2), ou un résumé de l’un ou l’autre de ceux-ci, l’entreprise les lui remet, dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :
a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise;
b) si les éléments de la justification de la conformité ou les dossiers visés à l’article 35 ou 36 doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais, soixante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise.
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