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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 36 du 2014-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un véhicule ou d’un moteur autres que ceux visés aux articles 35 ou 35.1, l’entreprise obtient et produit la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformément à ces articles.

  • (2) L’entreprise fournit la justification de la conformité au ministre avant d’importer le véhicule ou le moteur ou d’y apposer la marque nationale.

  • DORS/2006-268, art. 11
  • DORS/2013-8, art. 17

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