Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Version de l'article 33 du 2006-11-02 au 2015-07-15 :
33 (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies au premier usager de chaque véhicule des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions qui sont conformes aux instructions d’entretien données pour l’année de modèle en question :
a) dans le cas des véhicules légers, des camionnettes, des véhicules moyens à passagers et des véhicules lourds complets, à l’article 1808 de la sous-partie S du CFR;
b) dans le cas des motocyclettes, à l’article 411 de la sous-partie E du CFR;
c) dans le cas des véhicules lourds, à l’article 38 de la sous-partie A du CFR.
(2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’usager.
- DORS/2006-268, art. 10(F)
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