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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 32.7 du 2006-11-02 au 2013-12-31 :

  •  (1) L’entreprise doit fournir au ministre, au plus tard le 1er mai suivant la fin de chaque année de modèle, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte.

  • (2) Le rapport de fin d’année de modèle contient une déclaration portant que :

    • a) chaque motocyclette des classes I, II ou III, selon le cas, est conforme aux normes d’émissions de gaz d’échappement et d’émissions de gaz d’évaporation applicables visées à l’alinéa 17a) ou à l’article 17.1;

    • b) pour chaque sous-parc, selon le cas :

      • (i) chaque motocyclette du sous-parc satisfait à toutes les conditions prévues à l’alinéa 32.2(3)a),

      • (ii) toutes les motocyclettes du sous-parc ne satisfont pas à toutes les conditions prévues à l’alinéa 32.2(3)a), mais que le sous-parc satisfait aux exigences relatives aux moyennes prévues à l’alinéa 32.2(3)b) ou le groupe de motocyclettes visé au sous-alinéa 32.2(3)b)(ii) satisfait aux exigences relatives aux moyennes prévues à l’alinéa 32.2(3)b).

  • (3) Si, dans une année de modèle l’un ou l’autre des sous-parcs de l’entreprise comprend une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d’émissions de la famille de moteurs supérieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou prévue au paragraphe 17.1(2) ou à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article, l’entreprise inclut, dans son rapport de fin d’année de modèle, les renseignements suivants pour chaque sous-parc en cause :

    • a) la norme d’émissions de HC+NOx applicable et la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant;

    • b) les valeurs moyennes de HC+NOx et de perméation du réservoir de carburant;

    • c) pour chaque modèle de motocyclette, les valeurs utilisées dans le calcul de la valeur moyenne de HC+NOx et la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant;

    • d) le nombre total de motocyclettes dans le sous-parc;

    • e) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de HC+NOx obtenus pour l’année de modèle;

    • f) le cas échéant, le déficit relatif aux émissions de HC+NOx établi pour l’année de modèle.

  • (4) Si le rapport de fin d’année de modèle d’une entreprise contient la déclaration prévue au sous-alinéa (2)b)(ii) à l’égard d’un groupe de motocyclettes, l’entreprise inclut dans celui-ci les renseignements visés aux alinéas (3)a) à d) relatifs au groupe visé au sous-alinéa 32.2(3)b)(ii), avec les adaptations nécessaires.

  • (5) L’entreprise qui se prévaut de l’une ou l’autre des exemptions prévue à l’article 17.1 inclut les renseignements ci-après dans son rapport de fin d’année de modèle :

    • a) le nombre de motocyclettes de chaque classe qu’elle a fabriquées ou importées aux termes de ces exemptions;

    • b) le nombre total de motocyclettes destinées à la vente au Canada qu’elle a fabriquées ou importées au cours de l’année de modèle;

    • c) le nombre d’employés qu’elle a dans le monde.

  • DORS/2006-268, art. 9

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