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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 24 du 2015-07-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 25, pour chacun de ses parcs visés aux articles 21 à 23, l’entreprise calcule la valeur moyenne de NOx selon la formule suivante :

    [Σ (A × B)]/C

    où :

    A
    représente la norme d’émissions de NOx pour chaque série d’émissions de durée de vie totale;
    B
    le nombre de véhicules dans le parc qui sont conformes à cette norme d’émissions de NOx;
    C
    le nombre total de véhicules dans le parc.
  • (2) La valeur moyenne de NOx pour le parc doit être arrondie au même nombre de chiffres significatifs que compte le nombre total de véhicules dans le parc utilisé dans la formule prévue au paragraphe (1), mais à au moins trois décimales près.

  • (3) Dans le cas où le parc d’une entreprise comprend un véhicule électrique hybride qui est visé par un certificat de l’EPA, la valeur moyenne de NOx calculée conformément au paragraphe (1) peut être réduite par l’application de tout facteur de contribution de NOx d’un véhicule électrique hybride si, à la fois :

    • a) le facteur a été approuvé par l’EPA conformément aux dispositions du CFR;

    • b) le facteur est appliqué comme l’applique l’EPA;

    • c) la justification de l’approbation par l’EPA est fournie au ministre dans le rapport de fin d’année de modèle.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), dans la formule prévue au paragraphe (1), l’entreprise peut, pour tout véhicule qui est conforme à la norme d’émissions de NOX sur une durée prolongée de vie utile de 150 000 milles, utiliser cette norme multipliée par 0,85 et arrondie à au moins trois décimales près.

  • (5) L’entreprise ne peut utiliser la norme d’émissions de NOx de la façon prévue par le paragraphe (4) que si le véhicule est conforme à toute norme applicable pour la durée de vie utile intermédiaire.

  • (6) Pour les années de modèle 2004 ou 2005, l’entreprise peut multiplier par 2 le nombre de véhicules qui sont conformes à la série d’émissions de durée de vie totale 1 et multiplier par 1,5 le nombre de véhicules qui sont conformes à la série d’émissions de durée de vie totale 2 lorsqu’elle établit :

    • a) soit le dénominateur de la formule prévue au paragraphe (1);

    • b) soit le nombre total de véhicules dans le parc, l’élément C de la formule prévue au paragraphe 26(2) pour le calcul des points.

  • (7) L’entreprise peut, dans le calcul de la valeur moyenne de NOx prévue au paragraphe (1) pour un parc de l’année de modèle 2004, inclure tous les véhicules de cette année de modèle, y compris ceux dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2004.

  • DORS/2013-8, art. 11(A)
  • DORS/2015-186, art. 26

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