Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Version de l'article 20 du 2015-07-16 au 2024-10-30 :
20 Aux articles 21 à 32, « parc » vise les véhicules d’une année de modèle donnée qu’une entreprise construit ou importe au Canada, qui sont destinés à la vente au premier usager et qui sont regroupés pour assurer la conformité aux articles 21 à 23, 24.1 à 24.4, 24.6, 24.7 et 24.10 ou participer au système de points relatifs aux émissions prévu aux articles 26 à 31.1.
- DORS/2015-186, art. 21
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