Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2006-11-01 :
17 Sous réserve de l’article 19, les motocyclettes d’une année de modèle donnée :
a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et aux normes d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux motocyclettes de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 410 de la sous-partie E du CFR;
b) ne doivent pas produire d’émissions du carter.
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