Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 19 et 19.1, les véhicules lourds diesels — autres que les véhicules moyens à passagers — d’une année de modèle donnée :
a) doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement;
b) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement applicables aux véhicules lourds diesels de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
(2) Les véhicules visés au paragraphe (1) dont le PNBV est d’au plus 6 350 kg (14 000 lb) peuvent, au lieu d’être conformes aux normes prévues à ce paragraphe, être conformes à celles, applicables à leur année de modèle, visées à l’article 1863 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2013-8, art. 6
- DORS/2015-186, art. 13
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