Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Version de l'article 13 du 2014-01-01 au 2015-07-15 :
13 Sous réserve des articles 19 et 19.1, les véhicules lourds complets — autres que les véhicules moyens à passagers — de l’année de modèle 2005 ou d’une année ultérieure :
a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et aux normes d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules lourds complets de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1816 de la sous-partie S du CFR;
b) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1806 de la sous-partie S du CFR;
c) ne doivent pas produire d’émissions du carter.
- DORS/2013-8, art. 24
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