Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2013-12-31 :
12 Sous réserve de l’article 19, les véhicules légers, les camionnettes et les véhicules moyens à passagers d’une année de modèle donnée :
a) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement et aux normes d’émissions de gaz d’évaporation applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1811 de la sous-partie S du CFR;
b) doivent être munis d’un système de diagnostic intégré conforme aux normes applicables aux véhicules de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1806 de la sous-partie S du CFR;
c) ne doivent pas produire d’émissions du carter.
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