Règlement sur les produits de santé naturels
Version de l'article 95 du 2006-03-22 au 2022-06-20 :
95 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre ou d’importer un produit de santé naturel emballé à moins qu’il ne soit contenu dans un emballage de sécurité.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pastilles.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), une mention ou une illustration qui attire l’attention sur le dispositif de sécurité de l’emballage visé au paragraphe (1) figure :
a) d’une part, sur l’étiquette intérieure;
b) d’autre part, sur l’étiquette extérieure si le dispositif fait partie de l’emballage extérieur du produit.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où le dispositif est évident et fait partie intégrante du contenant immédiat du produit.
- Date de modification :