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Règlement sur les produits de santé naturels

Version de l'article 52 du 2021-03-31 au 2024-10-30 :


 Tout fabricant ou importateur détermine la période durant laquelle le produit de santé naturel, après avoir été emballé pour être vendu, conservera sa pureté et ses caractéristiques physiques de même que l’activité des ingrédients médicinaux qu’il contient et la quantité par unité posologique de ces derniers, pendant qu’il est emmagasiné :

  • a) selon les conditions d’emmagasinage recommandées;

  • b) à la température ambiante, s’il n’existe aucune condition d’emmagasinage recommandée.

  • DORS/2018-69, art. 53
  • DORS/2021-46, art. 17(F)
  • DORS/2021-46, art. 18(F)

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