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Règlement sur les produits de santé naturels

Version de l'article 32 du 2021-03-31 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le titulaire ne peut exercer les activités ci-après à moins que sa licence n’ait été modifiée en conséquence :

    • a) toute activité nécessitant une licence d’exploitation qu’il n’est pas déjà autorisé à exercer;

    • b) la fabrication, l’emballage ou l’étiquetage — par ailleurs autorisés — d’un produit de santé naturel, dans un bâtiment où il n’est pas autorisé à exercer cette activité;

    • c) l’emmagasinage dans le cadre de l’importation — par ailleurs autorisée — d’un produit de santé naturel dans un bâtiment où il n’est pas autorisé à exercer cette activité;

    • d) toute activité — par ailleurs autorisée — à l’égard d’un produit de santé naturel sous forme posologique stérile, s’il n’est pas déjà autorisé à exercer cette activité à l’égard d’un produit sous cette forme.

  • (2) La demande de modification est présentée au ministre et comporte les renseignements et documents suivants :

    • a) le numéro de la licence d’exploitation;

    • b) la mention de chacune des activités visées au paragraphe (1) que le demandeur se propose d’exercer;

    • c) le rapport d’un préposé à l’assurance de la qualité établissant que les bâtiments, l’équipement, les méthodes et les procédés utilisés à l’égard de chacune des activités exercées par le titulaire demeurent conformes aux exigences de la partie 3.

  • DORS/2018-69, art. 47(A)
  • DORS/2021-46, art. 18(F)
  • DORS/2021-46, art. 19(E)

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