Règlement sur les produits de santé naturels
Version de l'article 115 du 2021-03-31 au 2024-10-30 :
115 Il est permis de vendre un lot ou un lot de fabrication d’une drogue visée à l’article 108 qui n’est pas fabriqué, emballé, étiqueté, importé, distribué ou emmagasiné conformément aux exigences de la partie 3, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le lot ou lot de fabrication a été fabriqué, emballé et étiqueté avant le 1er janvier 2006;
b) chacune des activités de fabrication, d’emballage, d’étiquetage, d’importation, de distribution et d’emmagasinage qui n’est pas exercée conformément aux exigences de la partie 3 est exercée conformément aux exigences du titre 2 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues.
- DORS/2021-46, art. 17(F)
- DORS/2021-46, art. 18(F)
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