Règlement sur les produits de santé naturels
Version de l'article 103.3 du 2021-03-31 au 2024-10-30 :
103.3 Est exempté de l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, en ce qui concerne sa vente par une personne, à titre de mesure préventive — mais non à titre de traitement ou de moyen de guérison — d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énuméré à l’annexe A.1 de la Loi, tout produit de santé naturel qui est représenté par une étiquette ou dont la publicité auprès du grand public est faite par la personne en cause.
- DORS/2007-288, art. 2
- DORS/2021-46, art. 16
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