Règlement sur les produits de santé naturels
103.1 L’article C.08.010 ainsi que les paragraphes C.08.011(1) et (3) du Règlement sur les aliments et drogues s’appliquent à l’égard des produits de santé naturels, compte tenu des adaptations suivantes :
a) les mentions « drogue nouvelle » et « nouvelle drogue » valent mention de « produit de santé naturel »;
b) la vente de tels produits ne peut être autorisée que pour une utilisation de ces derniers chez l’humain;
c) au sous-alinéa C.08.010(1)b)(i), la mention « réaction indésirable à la drogue » vaut mention de « réaction indésirable »;
d) l’alinéa C.08.010(2)c) est réputé avoir le libellé suivant :
c) le ministre n’a pas suspendu la licence de mise en marché délivrée à l’égard du produit de santé naturel au titre du paragraphe 18(1) ou de l’article 19 du Règlement sur les produits de santé naturels ou annulé cette licence au titre de l’alinéa 20b) de ce règlement;
e) au paragraphe C.08.011(1), la mention « l’article C.08.002 » vaut mention de « le paragraphe 4(1) du Règlement sur les produits de santé naturels »;
f) au paragraphe C.08.011(3), la mention « présent règlement » vaut mention du Règlement sur les produits de santé naturels.
- DORS/2004-119, art. 1
- DORS/2020-212, art. 3
- DORS/2023-247, art. 10
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