Règlement sur l’exportation et l’importation des diamants bruts (DORS/2003-15)
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Règlement sur l’exportation et l’importation des diamants bruts
DORS/2003-15
LOI SUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION DES DIAMANTS BRUTS
Enregistrement 2002-12-19
Règlement sur l’exportation et l’importation des diamants bruts
En vertu de l’article 35 de la Loi sur l’exportation et l’importation des diamants brutsNote de bas de page a, le ministre des Ressources naturelles prend le Règlement sur l’exportation et l’importation des diamants bruts, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 25
Ottawa, le 18 décembre 2002
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- chargement
chargement Un ou plusieurs contenants de diamants bruts transportés ensemble en vue de leur exportation ou importation. (shipment)
- Loi
Loi La Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts. (Act)
- Système harmonisé
Système harmonisé Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, tel qu’il figure dans le Tarif des douanes. (Harmonized System)
Demande de certificat canadien
2 La demande de certificat canadien pour l’exportation de diamants bruts présentée en vertu de l’article 9 de la Loi comporte ce qui suit :
a) les nom et adresse du demandeur au Canada et, s’agissant d’une personne morale, le nom du particulier qui fait la demande en son nom;
b) dans le cas où le demandeur n’est pas l’exportateur des diamants bruts, les nom et adresse de celui-ci;
c) les nom et adresse du destinataire des diamants bruts;
d) le nom du participant vers lequel sont expédiés les diamants bruts;
e) l’origine des diamants bruts, y compris :
(i) le nom et l’emplacement de la mine, s’ils ont été extraits d’une mine au Canada,
(ii) la latitude et la longitude du site d’exploration, s’ils ont été récupérés au Canada lors de l’exploration, ainsi que le nom et l’emplacement des installations d’où ils ont été extraits,
(iii) le nom et l’emplacement des installations d’où ils ont été extraits, s’ils ont été extraits au Canada de concentrés de minéraux provenant de l’étranger,
(iv) toute preuve documentaire établissant qu’ils se trouvaient au Canada à la date de l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi, s’il y a lieu,
(v) le numéro de série de chaque certificat du Processus de Kimberley accompagnant les diamants bruts, s’ils ont été importés au Canada après l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi;
f) la masse des diamants bruts contenus dans le chargement, exprimée en carats;
g) la valeur des diamants bruts contenus dans le chargement, en dollars américains;
h) la sous-position de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes dans laquelle sont classés les diamants bruts;
i) le nombre de contenants constituant le chargement et le numéro d’un sceau apposé sur chaque contenant;
j) une déclaration signée et datée par le demandeur attestant que les renseignements fournis dans la demande sont exacts.
3 La demande de remplacement d’un certificat canadien pour l’exportation de diamants bruts visée à l’article 11 de la Loi obéit aux conditions suivantes :
a) elle est faite avant l’exportation des diamants bruts;
b) elle rectifie ou met à jour tout renseignement visé à l’article 2 qui figure sur le certificat canadien et qui est inexact ou a changé;
c) elle est accompagnée du certificat canadien à l’égard duquel la demande de remplacement est faite.
4 Toute demande faite à l’intention du ministre en vertu des articles 9 ou 11 de la Loi est remise en main propre ou envoyée par courrier, service de messagerie, télécopieur ou autre mode de transmission électronique.
Certificat canadien
5 (1) Le certificat canadien pour l’exportation de diamants bruts délivré par le ministre en vertu des articles 9 ou 11 de la Loi contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’exportateur et du destinataire des diamants bruts;
b) le nom du participant vers lequel sont expédiés les diamants bruts;
c) la masse des diamants bruts contenus dans le chargement, exprimée en carats;
d) la valeur des diamants bruts contenus dans le chargement, en dollars américains;
e) le code du Système harmonisé dans lequel sont classés les diamants bruts;
f) le nombre de contenants constituant le chargement et le numéro d’un sceau apposé sur chaque contenant;
g) la date de délivrance et la date d’expiration;
h) le nom du participant d’où proviennent les diamants bruts, si tous les diamants contenus dans le chargement proviennent d’un seul participant.
(2) Le certificat canadien porte :
a) le titre « Kimberley Process Certificate/certificat du Processus de Kimberley » et l’énoncé « The rough diamonds in this shipment have been handled in accordance with the provisions of the Kimberley Process international certification scheme for rough diamonds./Les diamants bruts contenus dans ce chargement ont été traités conformément aux dispositions du système international de délivrance de certificats pour les diamants bruts du Processus de Kimberley. »;
b) un numéro de série unique;
c) la signature du ministre ou d’une personne autorisée par lui en vertu de l’article 6 de la Loi.
6 Sous réserve de l’article 12 de la Loi, tout certificat canadien est valide jusqu’à 24 h, heure de Greenwich, le soixantième jour qui suit sa délivrance.
- DORS/2007-80, art. 1
Rapport d’exportation et d’importation
7 Le rapport d’exportation de diamants bruts prévu au paragraphe 13(1) de la Loi :
a) comporte, en la forme établie par le ministre, les renseignements suivants :
(i) le nom de l’exportateur et du destinataire des diamants bruts,
(ii) le numéro de série du certificat canadien,
(iii) la date d’exportation des diamants bruts;
b) est signé par l’exportateur qui, ce faisant, atteste que les renseignements prévus à l’alinéa a) et ceux que contient le certificat canadien au moment de l’exportation sont exacts;
c) est présenté à un agent des douanes au moment de l’exportation puis est envoyé par courrier ou par service de messagerie ou remis en main propre au ministre dans les sept jours suivant l’exportation des diamants bruts.
8 Le rapport d’importation de diamants bruts prévu au paragraphe 16(1) de la Loi, constitué du certificat du Processus de Kimberley, est présenté à un agent des douanes au moment de l’importation; il est ensuite envoyé par courrier ou par service de messagerie ou remis en main propre au ministre dans les sept jours suivant l’importation des diamants bruts.
Contenants
9 (1) Tout contenant destiné à l’exportation ou l’importation de diamants bruts doit être fabriqué de manière que, une fois scellé, il ne puisse être ouvert sans que cela soit apparent.
(2) Tout contenant utilisé pour l’exportation de diamants bruts :
a) est scellé au moyen d’un sceau dont le numéro figure sur le certificat canadien;
b) porte le numéro de série du certificat canadien.
Documents à tenir
10 L’exportateur ou l’importateur de diamants bruts tient, à l’égard de ceux-ci, pendant une période de trois ans, les renseignements et documents suivants :
a) le numéro de série du certificat canadien ou du certificat du Processus de Kimberley accompagnant les diamants bruts;
b) dans le cas où les diamants bruts ont été extraits d’une mine au Canada par un exportateur :
(i) la charge d’alimentation quotidienne totale pendant l’année civile au cours de laquelle ils ont été extraits,
(ii) le total quotidien des diamants bruts provenant de la récupération pour l’année civile au cours de laquelle ils ont été extraits,
(iii) tout document ou toutes données indiquant un changement de masse des diamants bruts dû à leur manipulation pendant l’année civile au cours de laquelle ils ont été extraits;
c) tout document ou toutes données indiquant la masse des diamants bruts extraits, s’ils ont été extraits par l’exportateur au Canada de concentrés de minéraux;
d) dans le cas où les diamants bruts ont été achetés ou obtenus d’une autre façon, par l’exportateur ou l’importateur, la copie de tout bon de commande ou de toute facture d’achat des diamants bruts ou de tout autre document semblable;
e) dans le cas où les diamants bruts ont été polis et facettés par l’importateur après leur importation au Canada, un dossier indiquant :
(i) la perte de diamants lors du polissage et du facettage,
(ii) la masse des diamants polis récupérés,
(iii) la masse des diamants bruts restants.
Disposition
11 (1) Le ministre dispose des diamants bruts confisqués aux termes de la Loi en conformité avec la Loi sur les biens de surplus de la Couronne s’il estime qu’ils ne seront pas réintroduits dans le commerce international de diamants bruts.
(2) Il détruit les diamants bruts dont il n’a pas disposé conformément au paragraphe (1).
(3) Il dispose des autres objets qui ont été confisqués en vertu de la Loi en conformité avec la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.
(4) Il publie dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis faisant état de la date de disposition des diamants bruts ou autres objets confisqués en vertu de la Loi ainsi que de la façon dont il en a été disposé.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *12 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts, chapitre 25 des Lois du Canada (2002).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er janvier 2003, voir TR/2003-3.]
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