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Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

Version de l'article 2 du 2022-12-15 au 2024-10-30 :

  •  (1) Quiconque souhaite obtenir une licence ou un agrément présente une demande au ministre sur le formulaire approuvé par lui, accompagné d’une liste des locaux visés par la demande.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), est admissible à une licence ou un agrément, autre que l’agrément délivré en vertu de l’article 22 de la Loi, le demandeur qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il ne fait pas l’objet d’une mise sous séquestre à l’égard de ses dettes;

    • b) dans les cinq ans précédant la date de la demande :

      • (i) il n’a pas omis de se conformer à toute loi fédérale, autre que la Loi, ou provinciale — ou à leurs règlements — portant sur la taxation ou la réglementation de l’alcool, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage,

      • (ii) il n’a pas agi dans le but de frauder Sa Majesté;

    • c) dans le cas où il est un particulier, il est :

      • (i) âgé d’au moins dix-huit ans,

      • (ii) dispose des ressources financières suffisantes pour gérer son entreprise d’une manière responsable;

    • d) dans le cas où il est une société de personnes ou un organisme non doté de la personnalité morale :

      • (i) s’il est composé uniquement de particuliers, ceux-ci remplissent chacun la condition visée au sous-alinéa c)(i) et le demandeur remplit la condition visée au sous-alinéa c)(ii),

      • (ii) s’il est composé uniquement de personnes morales, celles-ci remplissent chacune la condition visée au sous-alinéa c)(ii),

      • (iii) s’il est composé à la fois de particuliers et de personnes morales, les particuliers remplissent chacun la condition visée au sous-alinéa c)(i) et le demandeur ainsi que les personnes morales qui le composent remplissent chacun la condition visée au sous-alinéa c)(ii);

    • e) dans le cas où il est une personne morale, il remplit la condition visée au sous-alinéa c)(ii).

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le demandeur de l’agrément délivré en vertu de l’article 19 de la Loi l’autorisant à posséder dans son entrepôt d’accise de l’alcool emballé non acquitté doit, en plus de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2), dans le cas où la province où est situé l’entrepôt dispose d’une loi en vigueur traitant de l’entreposage de l’alcool emballé, être autorisé par la province ou par son administration des alcools à y entreposer l’alcool.

  • (4) L’exigence supplémentaire prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas au demandeur titulaire d’une licence d’alcool qui produit ou emballe de l’alcool dans la province où est situé l’entrepôt.

  • (5) [Abrogé, DORS/2005-355, art. 1]

  • DORS/2005-355, art. 1
  • 2022, ch. 10, art. 110
  • 2022, ch. 19, art. 104

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