Règlement sur les biens de la voie maritime
Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2014-05-01 :
8 Le gestionnaire peut faire placer des panneaux indicateurs pour assurer, selon le cas :
a) la sécurité des personnes et des biens situés dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime;
b) la protection environnementale de la voie maritime ou des biens de la voie maritime;
c) la gestion de l’infrastructure maritime de la voie maritime ainsi que la prestation de services relatifs à l’exploitation de la voie maritime d’une façon commerciale.
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