Règlement sur les biens de la voie maritime
5 Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit de faire, ou de permettre de faire, par action ou omission, dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, quoi que ce soit qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, l’une des conséquences suivantes :
a) menacer la sécurité ou la santé des personnes dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime;
b) gêner la navigation dans la voie maritime;
c) obstruer une partie de la voie maritime ou des biens de la voie maritime ou avoir un effet néfaste sur cette partie;
d) gêner une activité qui est autorisée en vertu des articles 26 ou 30 dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime;
e) détourner le cours d’une rivière ou d’un ruisseau, produire ou modifier des courants, provoquer un envasement ou l’accumulation de matériaux ou diminuer de quelque autre façon la profondeur des eaux de la voie maritime;
f) occasionner une nuisance;
g) endommager un navire ou un autre bien;
h) avoir un effet néfaste sur des sédiments, du sol, de l’air ou de l’eau;
i) avoir un effet néfaste sur l’exploitation de la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime.
- DORS/2014-102, art. 1 et 21(F)
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