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Règlement sur les biens de la voie maritime

Version de l'article 3 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


 Le présent règlement ne s’applique pas à l’aspect d’un ouvrage, au sens de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, qui entraîne la délivrance d’une approbation ou d’un avis en vertu de la partie I de cette loi à une personne autre que le gestionnaire ou que celle qui agit pour le compte du gestionnaire.

  • 2019, ch. 28, art. 187

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