Règlement sur les biens de la voie maritime
25 (1) Avant d’exercer l’une quelconque des activités visées à l’article 24, le gestionnaire procède à une évaluation des incidences de l’ouvrage sur la navigation dans la voie maritime.
(2) Avant le début de l’activité à l’égard de l’ouvrage, le gestionnaire veille à ce que soit établi un rapport écrit résumant l’évaluation.
(3) Le gestionnaire est tenu :
a) si l’évaluation révèle que l’ouvrage serait susceptible d’avoir un effet néfaste sur la sécurité de la navigation dans la voie maritime, de prendre des mesures appropriées pour l’atténuer, si cela est réalisable sur les plans technique et économique;
b) si l’évaluation révèle que l’ouvrage serait susceptible de constituer une entrave à tout autre aspect de la navigation, de prendre des mesures pour s’assurer que l’ouvrage soit compatible avec l’objectif déclaré à l’article 4 de la Loi maritime du Canada.
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