Règlement sur les biens de la voie maritime
Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2014-05-01 :
22 (1) Si, dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, une personne exerce une activité qui est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 5 et pour laquelle aucune autorisation n’est exigée en vertu du présent règlement, le gestionnaire peut lui donner instruction de cesser l’activité ou de prendre les mesures de précaution nécessaires de façon à l’atténuer ou à la prévenir.
(2) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions du gestionnaire.
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