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Règlement sur les biens de la voie maritime

Version de l'article 16 du 2014-05-02 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute personne qui, dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, laisse tomber, dépose, décharge ou déverse des rebuts, une substance polluante, un objet qui gêne la navigation, des marchandises ou des apparaux doit :

    • a) prendre immédiatement les mesures qui sont réalisables sur les plans technique et économique pour les enlever;

    • b) signaler sans délai l’incident au gestionnaire, indiquer l’emplacement approximatif et fournir une description de ce qui a été laissé tombé, déposé, déchargé ou déversé ainsi qu’une description des mesures prises, lorsque c’est le cas;

    • c) présenter au gestionnaire dès que possible un rapport écrit et détaillé de l’incident, qui inclut les renseignements visés à l’alinéa b).

  • (2) Si la personne n’enlève pas immédiatement les rebuts, la substance, l’objet, la cargaison ou les apparaux, le gestionnaire peut les faire enlever et, dans le cas où ils gênent la navigation, les faire enlever aux frais de la personne.

  • DORS/2014-102, art. 9 et 21(F)

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