Règlement sur les biens de la voie maritime
Version de l'article 13 du 2014-05-02 au 2024-10-30 :
13 Toute personne qui conduit un véhicule sur les biens de la voie maritime est tenue de conduire de façon sécuritaire, à une vitesse ne dépassant pas la moindre des vitesses suivantes :
a) 40 km/h,
b) la limite de vitesse indiquée, sous l’autorité du gestionnaire, sur des panneaux indicateurs,
c) la vitesse moindre que justifient les conditions météorologiques courantes ou le déplacement ou l’entreposage de matériel, de trains ou de marchandises.
- DORS/2014-102, art. 7(F)
- Date de modification :