Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
8 (1) Les motifs de suspension d’un permis par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :
a) le titulaire du permis ne respecte pas les conditions du permis;
b) il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis a contrevenu au présent règlement, à la Loi ou à toute autre loi ou tout autre règlement applicable;
c) le titulaire du permis a omis d’aviser le ministre de tout changement dans les renseignements fournis dans la demande de permis.
(2) Les motifs de rétablissement d’un permis par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :
a) il a été remédié au manquement ayant donné lieu à la suspension;
b) un délai de trente jours s’est écoulé depuis la date de la suspension et des poursuites n’ont pas été intentées avant l’expiration de ce délai relativement à la présumée contravention;
c) le titulaire du permis a été reconnu non coupable d’avoir contrevenu au présent règlement.
(3) Les motifs d’annulation d’un permis par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :
a) le titulaire du permis a été reconnu coupable d’avoir contrevenu au présent règlement;
b) le permis a été suspendu trois fois au cours de sa période de validité, mis à part les cas où il a été rétabli en application des alinéas (2)b) ou c).
(3.1) Le ministre ne peut annuler un permis avant d’avoir donné au titulaire la possibilité de se faire entendre.
(4) Le titulaire d’un permis qui a été suspendu n’a droit à la délivrance d’aucun permis au cours de la période de suspension.
(5) Le titulaire d’un permis qui a été annulé n’a droit à la délivrance d’aucun permis pendant les douze mois suivant la date de l’annulation.
- DORS/2016-257, art. 7
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