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Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

Version de l'article 8 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les motifs de suspension d’un permis par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :

    • a) le titulaire du permis ne respecte pas les conditions du permis;

    • b) il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis a contrevenu au présent règlement, à la Loi ou à toute autre loi ou tout autre règlement applicable;

    • c) le titulaire du permis a omis d’aviser le ministre de tout changement dans les renseignements fournis dans la demande de permis.

  • (2) Les motifs de rétablissement d’un permis par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :

    • a) il a été remédié au manquement ayant donné lieu à la suspension;

    • b) un délai de trente jours s’est écoulé depuis la date de la suspension et des poursuites n’ont pas été intentées avant l’expiration de ce délai relativement à la présumée contravention;

    • c) le titulaire du permis a été reconnu non coupable d’avoir contrevenu au présent règlement.

  • (3) Les motifs d’annulation d’un permis par le ministre aux termes de l’article 10 de la Loi sont les suivants :

    • a) le titulaire du permis a été reconnu coupable d’avoir contrevenu au présent règlement;

    • b) le permis a été suspendu trois fois au cours de sa période de validité, mis à part les cas où il a été rétabli en application des alinéas (2)b) ou c).

  • (3.1) Le ministre ne peut annuler un permis avant d’avoir donné au titulaire la possibilité de se faire entendre.

  • (4) Le titulaire d’un permis qui a été suspendu n’a droit à la délivrance d’aucun permis au cours de la période de suspension.

  • (5) Le titulaire d’un permis qui a été annulé n’a droit à la délivrance d’aucun permis pendant les douze mois suivant la date de l’annulation.

  • DORS/2016-257, art. 7

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