Règlement du Canada sur les relations industrielles (DORS/2002-54)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement du Canada sur les relations industrielles
DORS/2002-54
Enregistrement 2002-01-31
Règlement du Canada sur les relations industrielles
C.P. 2002-88 2002-01-31
Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu de l’article 111Note de bas de page a du Code canadien du travail, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement du Canada sur les relations industrielles, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 26, art. 51
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- directeur du Service
directeur du Service Le représentant principal du programme du travail désigné comme chef du Service. (Head of FMCS)
- directeur général
directeur général Le directeur général du Service. (Director General)
- Loi
Loi La partie I du Code canadien du travail. (Act)
- organisation
organisation Personne morale ou association sans personnalité morale. La présente définition vise également un syndicat. (organization)
- Service
Service Le Service fédéral de médiation et de conciliation visé à l’article 70.1 de la Loi. (FMCS)
Avis, demandes et rapports au ministre
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout avis, demande ou rapport destiné au ministre selon la Loi peut être donné ou présenté soit au directeur du Service, soit au directeur général, ou être reçu par l’un d’eux.
(2) La demande adressée au ministre en vertu des paragraphes 57(2), (3) ou (4) de la Loi peut être présentée à celui-ci ou au directeur général.
Avis et demandes par le ministre
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout avis ou demande qui relève du ministre aux termes de la Loi peut être donné ou transmis en son nom soit par le directeur du Service, soit par le directeur général.
(2) Tout avis qui peut être donné ou transmis par le ministre relativement à la demande visée aux paragraphes 57(2), (3) ou (4) de la Loi peut également être donné ou transmis en son nom par le directeur général.
4 (1) Un avis ou un rapport que la Loi enjoint ou permet au ministre, à un commissaire-conciliateur, à une commission de conciliation ou à une commission d’enquête industrielle de donner à tout particulier ou organisation a valeur de signification suffisante s’il est donné ou transmis de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) par courrier recommandé ou par messager adressé à ce particulier ou à cette organisation, à sa dernière adresse connue, à son adresse habituelle ou à son lieu d’affaires;
b) en signifiant personnellement une copie du document :
(i) dans le cas d’un particulier, à celui-ci ou, en son absence, à un autre particulier qui semble être âgé d’au moins seize ans, à la dernière adresse connue du particulier, à son adresse habituelle ou à son lieu d’affaires,
(ii) dans le cas d’une organisation, à un dirigeant ou à un employé de celle-ci;
c) par télécopieur;
d) par courrier électronique.
(2) Malgré le paragraphe (1), un avis qui peut être donné ou transmis par le ministre ou en son nom relativement à la demande visée aux paragraphes 57(2), (3) ou (4) de la Loi peut être envoyé par courrier ordinaire.
Avis de négociation collective
5 (1) Un avis de négociation collective donné en vertu de la Loi doit être donné par écrit, daté et signé par la partie qui le donne ou en son nom.
(2) L’avis peut préciser l’article de la Loi qui l’autorise, ainsi que fixer un lieu et une date convenables pour le commencement des négociations collectives.
Avis de différend et demande de services de conciliation
6 (1) L’avis de différend destiné au ministre en application de l’article 71 de la Loi doit être donné par écrit et comporter les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la partie qui donne l’avis;
b) les nom et adresse de l’autre partie au différend;
c) la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné;
d) les mesures prises, les progrès accomplis et les difficultés éprouvées au cours des négociations collectives qui ont eu lieu après que l’avis de négociation collective a été donné;
e) les points qui restent à régler;
f) la date et le résultat de tout scrutin sur la grève ou le lock-out tenu conformément à l’article 87.3 de la Loi;
g) des précisions sur la conclusion d’une entente entre les parties , le cas échéant, concernant le maintien de certaines activités conformément à l’article 87.4 de la Loi.
(2) L’avis doit être signé par la partie qui le donne ou en son nom et être accompagné des documents suivants :
a) une copie de l’avis de négociation collective;
b) un exemplaire de la convention collective la plus récente conclue par les parties;
c) une copie de toute entente sur le maintien de certaines activités intervenue entre les parties en application de l’article 87.4 de la Loi.
Préavis de grève ou de lock-out
7 (1) Le préavis de grève ou de lock-out visé à l’article 87.2 de la Loi doit être signifié à l’autre partie au litige, être daté et signé par la partie qui le donne ou en son nom et comporter les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la partie qui donne le préavis;
b) le nombre d’employés de l’unité de négociation qui seront touchés par la grève ou le lock-out;
c) les date et heure du début de la grève ou du lock-out;
d) la mention qu’il s’agit d’un premier préavis prévu aux paragraphes 87.2(1) et (2) de la Loi ou d’un nouveau préavis prévu au paragraphe 87.2(3) de la Loi.
(2) Une copie du préavis est donnée en même temps au ministre selon les modalités prévues au paragraphe (1).
Demande de nomination d’un arbitre
8 (1) Une demande adressée au ministre en vue de la nomination d’un arbitre en application des paragraphes 57(2), (3) ou (4) de la Loi ou du président d’un conseil d’arbitrage visé au paragraphe 57(4) de la Loi doit comporter les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la partie qui présente la demande et de son représentant;
b) les nom et adresse de l’autre partie au désaccord et de son représentant;
c) les nom et adresse des représentants des parties au conseil dans les cas où un conseil d’arbitrage doit être constitué;
d) la nature du désaccord et la date où il s’est produit.
(2) La demande doit être signée par la partie qui la présente ou en son nom et être accompagnée des documents suivants :
a) une copie de la formule de grief, le cas échéant, qui est prescrite par la convention collective;
b) un exemplaire de la convention collective signée par les parties;
c) une copie de toute la correspondance pertinente échangée par les parties jusqu’à la date de la demande.
Ordonnances ou décisions arbitrales
9 Une copie de chaque ordonnance ou décision visée à l’article 59 de la Loi doit être transmise au ministre dans les quinze jours suivant la date de l’ordonnance ou de la décision, par mise à la poste d’une copie adressée au directeur général.
Abrogation
10 [Abrogation]
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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