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Proclamation visant l’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie

Version de l'annexe du 2009-05-05 au 2015-07-21 :


ANNEXE

Définitions

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    association provinciale de producteurs de bovins

    association provinciale de producteurs de bovins

    • a) En Ontario, l’Ontario Cattlemen’s Association;

    • b) au Québec, la Fédération des producteurs de bovins du Québec;

    • c) en Nouvelle-Écosse, la Nova Scotia Cattle Producers;

    • d) au Nouveau-Brunswick, les Éleveurs de bovins du Nouveau-Brunswick;

    • e) au Manitoba, l’Association des éleveurs de bétail du Manitoba;

    • f) en Colombie-Britannique, le Cattle Industry Development Council;

    • g) à l’Île-du-Prince-Édouard, la Prince Edward Island Cattlemen’s Association Inc.;

    • h) en Saskatchewan, le ministre portant le titre de « Minister of Agriculture, Food and Rural Revitalization » ou tel autre membre du Conseil exécutif de la Saskatchewan chargé de l’application de la loi intitulée The Cattle Marketing Deductions Act, 1998, S.S. 1998, ch. C-3.1;

    • i) en Alberta, l’Alberta Beef Producers;

    • j) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Newfoundland and Labrador Cattlemen’s Association. (provincial cattle association)

    boeuf

    boeuf La viande des bovins de boucherie. (beef)

    bovins de boucherie

    bovins de boucherie Les taureaux, vaches, bouvillons, génisses et veaux vivants et domestiqués de l’espèce bovine, qui sont commercialisés pour la production de boeuf ou de produits du boeuf, y compris les sujets reproducteurs, les veaux de lait, les vaches de réforme et les bovins laitiers commercialisés pour l’abattage. La présente définition exclut les sujets laitiers reproducteurs et les bovins commercialisés aux fins de production laitière. (beef cattle)

    commercialisation

    commercialisation À l’égard des bovins de boucherie, du boeuf et des produits du boeuf, la vente, la mise en vente, l’achat, la tarification, l’assemblage, l’emballage, la transformation, le transport, l’entreposage et toute autre opération nécessaire au conditionnement du produit agricole et à son offre, en un lieu et à un moment donnés, pour consommation ou utilisation. (marketing)

    Loi

    Loi La Loi sur les offices des produits agricoles. (Act)

    Office

    Office L’Office canadien de recherche, de développement des marchés et de promotion des bovins de boucherie créé par la présente proclamation. (Agency)

    Plan

    Plan Le plan de promotion et de recherche dont les modalités sont exposées à la partie 2. (Plan)

    produits du boeuf

    produits du boeuf Produits comestibles faits entièrement ou partiellement de boeuf. (beef products)

    province

    province Province mentionnée à la définition de association provinciale de producteurs de bovins. (province)

PARTIE 1Office

    • 2 (1) Les seize membres de l’Office sont nommés de la façon suivante :

      • a) l’Association canadienne des éleveurs de bovins nomme quatorze des membres de l’Office pour représenter les producteurs du secteur primaire au Canada, dont au moins un producteur actif du secteur primaire au Canada de chaque province, qu’elle choisit à partir d’une liste de candidats présentée par chaque association provinciale de producteurs de bovins;

      • b) le Conseil des viandes du Canada et l’Association des importateurs et exportateurs canadiens inc. nomment chacun un membre de l’Office pour représenter les importateurs.

    • (2) Les membres de l’Office sont nommés avant la première réunion de l’Office et, par la suite, avant la première réunion suivant chaque assemblée annuelle de celui-ci.

    • (3) Malgré le paragraphe (2), en cas de décès ou de démission d’un membre, l’association ou le conseil qui l’a nommé nomme un nouveau membre. Cependant, si le membre décédé ou démissionnaire était un producteur du secteur primaire au Canada nommé à partir d’une liste de candidats d’une association provinciale de producteurs de bovins, le nouveau membre doit être un producteur actif du secteur primaire au Canada et être nommé à partir d’une liste de candidats de la même association.

  • 3 Le mandat d’un membre de l’Office expire à la fin de l’assemblée annuelle suivant sa nomination.

  • 4 En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre, l’association ou le conseil qui l’a nommé peut nommer un membre suppléant pour agir à sa place pour la durée de son absence ou de son empêchement. Cependant, si le membre absent ou ayant un empêchement est un producteur du secteur primaire au Canada nommé à partir d’une liste de candidats d’une association provinciale de producteurs de bovins, le membre suppléant doit être un producteur actif du secteur primaire au Canada et être nommé à partir d’une liste de candidats de la même association.

  • 5 [Abrogé, DORS/2009-134, art. 1]

    • 6 (1) À leur première réunion, et par la suite à la première réunion suivant chaque assemblée annuelle de l’Office, les membres de l’Office élisent en leur sein le président et le vice-président de l’Office.

    • (2) Si le président et le vice-président démissionnent de leur poste respectif ou cessent d’être membres de l’Office, ou si l’un d’eux démissionne et l’autre cesse d’être membre de l’Office, les membres de l’Office élisent en leur sein, à la réunion suivante, un nouveau président et un nouveau vice-président.

    • (3) [Abrogé, DORS/2009-134, art. 2]

  • 7 Le siège social de l’Office est situé dans la ville de Calgary, en Alberta.

PARTIE 2Modalités du plan

Promotion et recherche

  • 8 L’Office est autorisé :

    • a) à promouvoir la commercialisation et la production des bovins de boucherie, du boeuf et des produits du boeuf offerts sur les marchés interprovincial, d’exportation et d’importation;

    • b) à mener et à promouvoir des activités de recherche liées à ces produits agricoles.

Programme annuel d’affaires

  • 9 L’Office présente annuellement au Conseil un programme d’affaires qui contient une description détaillée de ses projets d’affaires et d’activités pour une période de douze mois, y compris toute information pertinente permettant au Conseil de déterminer si :

    • a) les projets d’affaires et d’activités de l’Office restent dans le cadre de l’article 8 et sont conformes à la mission de l’Office prévue à l’article 41 de la Loi;

    • b) les ordonnances ou règlements, proposés ou existants, visés au paragraphe 10(1) sont nécessaires pour la mise en oeuvre ou l’application du Plan.

Prélèvements et taxes

    • 10 (1) Pour mettre en oeuvre ou appliquer le Plan, l’Office peut :

      • a) par ordonnance ou règlement, imposer des prélèvements ou taxes aux personnes qui se livrent à la commercialisation des bovins de boucherie sur le marché interprovincial ou d’exportation;

      • b) par ordonnance ou règlement, imposer des prélèvements ou taxes aux personnes qui se livrent à l’importation de bovins de boucherie, de boeuf ou de produits du boeuf au Canada.

    • (2) L’ordonnance ou le règlement peut classer les personnes en groupes et préciser les prélèvements ou taxes, s’il y a lieu, à payer par les membres de chacun de ces groupes et préciser les modalités de perception de ces sommes.

    • (3) L’Office doit verser dans un compte distinct les fonds qu’elle reçoit au titre des prélèvements ou taxes imposés aux personnes qui se livrent à l’importation de bovins de boucherie, de boeuf ou de produits du boeuf au Canada.

    • (4) Les prélèvements ou taxes imposés par ordonnance ou règlement de l’Office qui ne sont pas acquittés dans les trente jours suivant la date où ils sont payables à l’Office deviennent une créance de celui-ci.

    • (5) L’Office peut, avec le concours d’une association provinciale de producteurs de bovins, confier à cette association ou à toute autre personne la fonction de percevoir en son nom les prélèvements ou taxes prévus par ordonnance ou règlement.

Dépenses de l’Office

    • 11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut dépenser, pour l’application de l’article 8 et la réalisation de sa mission prévue à l’article 41 de la Loi et conformément à son programme annuel d’affaires, les fonds qu’il a reçus au titre des prélèvements ou taxes.

    • (2) Les dépenses effectuées à partir du compte distinct prévu au paragraphe 10(3) ne peuvent être faites qu’avec l’approbation :

      • a) du membre de l’Office nommé par le Conseil des viandes du Canada et du membre de l’Office nommé par l’Association des importateurs et exportateurs canadiens inc.;

      • b) dans le cas où les membres mentionnés à l’alinéa a) sont incapables de s’entendre, d’un de ces membres et de la majorité de l’ensemble des membres de l’Office.

Coopération

  • 12 L’Office prend toutes les mesures raisonnables pour promouvoir un degré élevé de coopération entre lui-même, l’Association canadienne des éleveurs de bovins, chaque association provinciale de producteurs de bovins, le Conseil des viandes du Canada, l’Association des importateurs et exportateurs canadiens inc. et les importateurs de bovins de boucherie, de boeuf et de produits du boeuf au Canada.

Examen du Plan

    • 13 (1) L’Office doit tenir une réunion dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente proclamation et tous les cinq ans par la suite, en vue d’examiner les modalités et l’efficacité du Plan et de déterminer s’il y a lieu de modifier le Plan pour faciliter la réalisation de sa mission prévue à l’article 41 de la Loi.

    • (2) Dans les trois mois suivant une réunion prévue au paragraphe (1), l’Office dépose, devant le Conseil, l’Association canadienne des éleveurs de bovins, les associations provinciales de producteurs de bovins, le Conseil des viandes du Canada et l’Association des importateurs et exportateurs canadiens inc., un rapport écrit dans lequel il expose les résultats de son examen et, s’il y a lieu, ses recommandations en vue d’apporter des modifications.

Pouvoirs prévus à l’article 42

  • 14 La présente partie n’a pas pour effet de priver l’Office des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 42 de la Loi.

  • DORS/2005-102, art. 1 et 2
  • DORS/2009-134, art. 1 et 2

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