Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers
Version de l'article 1 du 2011-09-30 au 2024-11-26 :
Note marginale :Atterissage dans un État étranger
1 Pour l’application de l’article 4.83 de la Loi sur l’aéronautique, dans le cas d’un aéronef qui doit atterrir dans un État étranger, les renseignements figurant aux annexes 1 et 2 relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef peuvent être communiqués à une autorité compétente de cet État étranger si celui-ci et l’autorité figurent à l’annexe 3. Toutefois, les renseignements figurant à l’annexe 2 ne peuvent être communiqués que sur demande.
- DORS/2011-209, art. 2
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