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Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers

Version de l'article 1 du 2011-09-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Atterissage dans un État étranger

 Pour l’application de l’article 4.83 de la Loi sur l’aéronautique, dans le cas d’un aéronef qui doit atterrir dans un État étranger, les renseignements figurant aux annexes 1 et 2 relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef peuvent être communiqués à une autorité compétente de cet État étranger si celui-ci et l’autorité figurent à l’annexe 3. Toutefois, les renseignements figurant à l’annexe 2 ne peuvent être communiqués que sur demande.

  • DORS/2011-209, art. 2

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