Règlement adaptant la Loi sur l’équité en matière d’emploi à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité (DORS/2002-423)
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Règlement adaptant la Loi sur l’équité en matière d’emploi à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité
DORS/2002-423
LOI SUR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI
Enregistrement 2002-11-21
Règlement adaptant la Loi sur l’équité en matière d’emploi à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité
C.P. 2002-1959 2002-11-21
Attendu que la gouverneure en conseil juge nécessaire d’adapter la Loi sur l’équité en matière d’emploiNote de bas de page a à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité, en tenant compte de la nécessité de son efficacité opérationnelle;
Attendu que, conformément au paragraphe 41(6) de cette loi, le solliciteur général du Canada a été consulté sur le projet de règlement, ci-après,
À ces causes, sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre du Travail et en vertu du paragraphe 41(5) de la Loi sur l’équité en matière d’emploiNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement adaptant la Loi sur l’équité en matière d’emploi à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 44
Objet
1 Le présent règlement adapte la Loi sur l’équité en matière d’emploi à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité en tenant compte de la nécessité de son efficacité opérationnelle.
Adaptation de la partie ii de la loi
2 La Loi sur l’équité en matière d’emploi est adaptée par adjonction, après le titre de la partie II, de ce qui suit :
Définitions
21.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent de la Commission
agent de la Commission Toute personne — notamment un agent d’application et un membre de la Commission — agissant au nom de la Commission ou sous son autorité. (Commission staff)
- coffre de sécurité
coffre de sécurité S’entend au sens de l’appendice A de la Norme opérationnelle sur la sécurité matérielle, avec ses modifications successives, publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. (security container)
- délibérations spéciales
délibérations spéciales Délibérations du tribunal saisi d’une demande faite aux termes des paragraphes 27(1) ou (2) à l’égard du Service qui ont de fortes chances de toucher à des renseignements sur la sécurité nationale. (special proceedings)
- directeur
directeur Le directeur du Service. (Director)
- pièce sécuritaire
pièce sécuritaire S’entend au sens de la section 7.6.7 de la Norme opérationnelle sur la sécurité matérielle, avec ses modifications successives, publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. (secure room)
- renseignement sur la sécurité nationale
renseignement sur la sécurité nationale Renseignement dont la communication serait préjudiciable au Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (national security information)
- Service
Service Le Service canadien du renseignement de sécurité. (Service)
- DORS/2013-94, art. 1.
3 L’article 23 de la même loi est adapté de la façon suivante :
23 (1) Pour contrôler l’observation des articles mentionnés au paragraphe 22(1), l’agent d’application peut procéder à un contrôle d’application de l’employeur et peut :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver tout objet lié à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
b) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication des registres, des livres de comptes ou d’autres documents où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver des renseignements utiles.
(2) Dans le cadre de sa visite, l’agent peut :
a) obtenir les documents sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible à partir de tout système informatique et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
b) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour reproduire les documents.
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’agent doit, dans le cadre d’un contrôle d’application du Service touchant à des renseignements sur la sécurité nationale, se conformer aux exigences suivantes :
a) il examine les documents qui renferment des renseignements sur la sécurité nationale dans une pièce sécuritaire que le Service met à sa disposition;
b) il ne reproduit ni en tout ni en partie les documents qui renferment des renseignements sur la sécurité nationale, bien qu’il soit libre d’en faire des résumés écrits, quel que soit le moyen utilisé;
c) il ne sort aucun de ces documents de la pièce sécuritaire, bien qu’il soit libre d’en sortir les résumés, ses notes personnelles, ses projets de rapport et tout autre document rédigé par lui qui contiennent des renseignements sur la sécurité nationale.
(2.2) L’agent conserve les résumés et autres documents qu’il a rédigés et qui contiennent des renseignements sur la sécurité nationale dans un coffre de sécurité à son lieu de travail.
(2.3) S’il a examiné des renseignements sur la sécurité nationale lors d’un contrôle d’application du Service, l’agent fournit au directeur une copie de tout rapport, directive, demande d’engagement ou autre document qu’il a rédigé à la suite de ce contrôle avant de le communiquer à toute personne qui n’est ni un agent de la Commission ni un membre du tribunal. Le directeur examine aussitôt le document dans le seul but de vérifier s’il contient des renseignements sur la sécurité nationale.
(2.4) Pour l’application des paragraphes (2.1) à (2.3), une déclaration du directeur portant que des renseignements sont des renseignements sur la sécurité nationale constitue une preuve de ce fait.
(2.5) Si le directeur fait une telle déclaration au sujet de renseignements que renferme un document visé au paragraphe (2.3), l’agent prend sans délai les mesures voulues pour que ces renseignements soient enlevés du document.
(3) L’agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par la Commission et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visité.
(4) Le responsable du lieu visité, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’agent toute l’assistance possible dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou de ses règlements.
(5) Lorsque le Service est informé par un secteur de l’administration publique fédérale ou un autre élément du secteur public visés au paragraphe 4(1) qu’un contrôle d’application risque d’entraîner la communication de renseignements sur la sécurité nationale qu’il leur a fournis, il examine tout document pertinent dans le seul but de vérifier s’il contient des renseignements sur la sécurité nationale.
(6) Pour l’application du paragraphe (5), une déclaration du directeur portant que des renseignements sont des renseignements sur la sécurité nationale constitue une preuve de ce fait.
(7) Si le directeur fait une telle déclaration au sujet de renseignements que renferme un document visé au paragraphe (5), il incombe au secteur de l’administration publique fédérale visé ou à l’autre élément du secteur public qui a reçu le document de prendre les mesures voulues pour que ces renseignements soient enlevés sans délai du document.
- DORS/2013-94, art. 2, 4(A) et 5.
4 La même loi est adaptée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
24.1 Les agents d’application qui reçoivent ou recueillent des renseignements sur la sécurité nationale dans le cadre d’un contrôle d’application du Service ne peuvent communiquer ou laisser communiquer ces renseignements qu’aux autres agents de la Commission appelés à recevoir ou à recueillir des renseignements relatifs à des contrôles d’application prévus par la présente loi, ou aux membres d’un tribunal.
24.2 (1) Au présent article, « document de contrôle » s’entend d’un document établi par un agent de la Commission par suite d’un contrôle d’application du Service prévu par la présente loi.
(2) L’agent de la Commission n’est autorisé à communiquer ou à laisser communiquer un document de contrôle à une personne autre qu’un agent de la Commission que si les exigences suivantes sont remplies :
a) le document est présenté au directeur pour qu’il vérifie s’il contient des renseignements sur la sécurité nationale;
b) si, de l’avis du directeur, le document contient des renseignements sur la sécurité nationale, ils en sont enlevés.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), une déclaration du directeur portant que des renseignements sont des renseignements sur la sécurité nationale constitue une preuve de ce fait.
- DORS/2013-94, art. 5.
5 La même loi est adaptée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
28.1 (1) Lorsqu’un tribunal est constitué pour instruire une question intéressant le Service, le tribunal en avise le directeur avant l’instruction.
(2) Dès réception de l’avis, le directeur vérifie si les délibérations du tribunal ont de fortes chances de toucher à des renseignements sur la sécurité nationale.
(3) S’il conclut que les délibérations du tribunal ont de fortes chances de toucher à des renseignements sur la sécurité nationale, il fait connaître au tribunal ainsi qu’à la Commission :
a) le niveau auquel ces renseignements sont classés selon la Politique sur la sécurité, avec ses modifications successives, publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada;
b) les parties des délibérations du tribunal qui doivent se dérouler à huis clos;
c) les normes de sécurité applicables à toute personne participant aux parties des délibérations du tribunal qui se déroulent à huis clos.
(4) Le Service, la Commission et le tribunal décident de l’ordre dans lequel se dérouleront les parties publiques et à huis clos des délibérations.
28.2 Pour l’application de l’article 28.1, une déclaration du directeur portant que les délibérations du tribunal ont de fortes chances de toucher à des renseignements sur la sécurité nationale constitue une preuve de ce fait.
28.3 À la demande du tribunal, le Service établit le résumé — ne contenant pas de renseignements sur la sécurité nationale — des renseignements communiqués au cours des parties des délibérations spéciales qui sont tenues à huis clos; ce résumé est ensuite intégré au procès-verbal des parties publiques de ces délibérations.
28.4 Toutes les parties présentes aux parties des délibérations spéciales tenues à huis clos doivent se conformer aux exigences suivantes :
a) quant à l’accès aux renseignements sur la sécurité nationale et à leur utilisation, respecter les normes de sécurité applicables et prêter les serments imposés à leurs usagers habituels;
b) ne pas communiquer ou laisser communiquer tout renseignement sur la sécurité nationale dévoilé pendant le huis clos.
28.5 Les parties des délibérations spéciales du tribunal devant se dérouler à huis clos se tiennent dans une pièce sécuritaire que le Service met à la disposition du tribunal à Ottawa ou dans toute autre pièce sécuritaire que peut désigner le directeur.
28.6 Le tribunal conserve dans un coffre de sécurité les pièces et autres documents se rapportant aux délibérations spéciales et ne les communique que conformément à la présente loi.
28.7 Toute partie présente aux délibérations spéciales, autre qu’un agent de la Commission, peut consulter une pièce produite en sa présence et contenant des renseignements sur la sécurité nationale :
a) uniquement avec la permission du tribunal;
b) si elle possède l’habilitation de sécurité requise pour prendre connaissance des renseignements;
c) en la présence d’un employé du tribunal ou du Service qui possède l’habilitation de sécurité requise pour prendre connaissance des renseignements.
- DORS/2013-94, art. 4(A) et 5.
6 La même loi est adaptée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
29.1 (1) Dans les cas où le tribunal tient des délibérations spéciales, il transmet une copie de sa décision au directeur trente jours avant la date prévue de communication de celle-ci à toute autre personne.
(2) Le directeur examine aussitôt la décision à seule fin de vérifier si elle renferme des renseignements sur la sécurité nationale et communique sa conclusion au tribunal dans un délai raisonnable.
29.2 Une déclaration du directeur portant que la décision du tribunal renferme des renseignements sur la sécurité nationale constitue une preuve de ce fait et, le cas échéant, le tribunal doit prendre les mesures voulues pour que, avant que sa décision ne soit communiquée aux parties, ces renseignements en soient enlevés.
- DORS/2013-94, art. 5.
7 La même loi est adaptée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
Remise de documents
34.1 L’agent d’application remet au Service tous documents contenant des renseignements sur la sécurité nationale :
a) soit lorsque le Service a respecté les obligations que lui impose la présente loi;
b) soit lorsque le Service s’est conformé à un engagement visé à l’article 25;
c) soit 30 jours après le prononcé d’une ordonnance du tribunal à défaut d’examen judiciaire, ou 30 jours après le prononcé de toute décision rendue au terme d’un examen judiciaire ou de tout appel interjeté par la suite.
34.2 (1) Dans les trente jours suivant le prononcé d’une ordonnance concernant les délibérations spéciales du tribunal, tous les documents qui font partie du procès-verbal des parties publiques des délibérations sont remis au Service pour conservation pendant deux ans.
(2) Tous les autres documents relatifs à ces délibérations doivent être placés dans une enveloppe scellée portant la cote de sécurité appropriée et remis, dans le même délai, au Service pour destruction.
(2.1) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’à défaut de demande d’examen judiciaire.
(3) Dans le cas d’une demande d’examen judiciaire, d’un examen judiciaire ou de tout appel subséquent, l’ensemble des documents visés aux paragraphes (1) et (2) sont remis dans celui des délais suivants qui se termine le dernier :
a) un délai de 30 jours suivant le retrait ou le rejet de la demande d’examen judiciaire;
b) un délai de 30 jours suivant toute décision rendue au terme d’un examen judiciaire;
c) un délai de 30 jours suivant toute décision rendue au terme du dernier appel interjeté par la suite.
- DORS/2013-94, art. 3.
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