Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes
Note marginale :Contenu des dossiers
19 Le chef d’état-major de la défense tient, selon l’article 17 de la Loi, des dossiers contenant les renseignements suivants :
a) des données indiquant, pour chaque membre des Forces canadiennes, s’il s’est identifié comme faisant partie d’un ou de plusieurs groupes désignés;
b) le groupe professionnel militaire de chaque membre des Forces canadiennes;
c) pour chaque membre des Forces canadiennes, le grade militaire qu’il détient — selon la colonne I de l’annexe de la Loi sur la défense nationale — et qui détermine sa rémunération;
d) les promotions de chaque membre des Forces canadiennes;
e) une copie du questionnaire de l’enquête sur l’effectif communiqué à chaque membre des Forces canadiennes et une copie des autres renseignements utilisés pour l’analyse de l’effectif;
f) le sommaire des résultats de l’analyse de l’effectif prévu à l’article 17;
g) les mesures prises dans le cadre de l’étude des systèmes d’emploi en vigueur dans les Forces canadiennes;
h) le plan d’équité en matière d’emploi des Forces canadiennes ainsi que les renseignements utilisés pour son élaboration;
i) les mesures prises pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan d’équité en matière d’emploi, conformément à l’article 12 de la Loi;
j) les renseignements fournis aux membres des Forces canadiennes en conformité avec l’article 14 de la Loi.
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