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Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2021-08-11 :


Note marginale :Contenu des dossiers

 Le chef d’état-major de la défense tient, selon l’article 17 de la Loi, des dossiers contenant les renseignements suivants :

  • a) des données indiquant, pour chaque membre des Forces canadiennes, s’il s’est identifié comme faisant partie d’un ou de plusieurs groupes désignés;

  • b) le groupe professionnel militaire de chaque membre des Forces canadiennes;

  • c) pour chaque membre des Forces canadiennes, le grade militaire qu’il détient — selon la colonne I de l’annexe de la Loi sur la défense nationale — et qui détermine sa rémunération;

  • d) les promotions de chaque membre des Forces canadiennes;

  • e) une copie du questionnaire de l’enquête sur l’effectif communiqué à chaque membre des Forces canadiennes et une copie des autres renseignements utilisés pour l’analyse de l’effectif;

  • f) le sommaire des résultats de l’analyse de l’effectif prévu à l’article 17;

  • g) les mesures prises dans le cadre de l’étude des systèmes d’emploi en vigueur dans les Forces canadiennes;

  • h) le plan d’équité en matière d’emploi des Forces canadiennes ainsi que les renseignements utilisés pour son élaboration;

  • i) les mesures prises pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan d’équité en matière d’emploi, conformément à l’article 12 de la Loi;

  • j) les renseignements fournis aux membres des Forces canadiennes en conformité avec l’article 14 de la Loi.


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