Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes
Note marginale :Pouvoirs et contrôle d’application
16 (1) Dans l’exercice de tous pouvoirs à l’égard de l’application de la Loi ou du présent règlement aux Forces canadiennes, notamment ceux visés aux articles 22 et 23 de la Loi, la Commission canadienne des droits de la personne, ses agents et les autres personnes agissant en son nom ou sous son autorité tiennent compte des facteurs suivants :
a) le fait que des membres des Forces canadiennes qui pourraient faire partie du groupe désigné des autochtones, des personnes handicapées ou des personnes faisant partie de minorités visibles ou de plusieurs de ces groupes peuvent choisir de ne pas s’identifier comme membres de ces groupes ou de refuser de l’être;
b) les exigences en matière d’enrôlement, de rengagement et de promotion prévues à l’article 7;
c) la nécessité de l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes.
Note marginale :Identification des membres
(2) Il est entendu que, dans l’exercice des attributions découlant de la Loi ou du présent règlement, le chef d’état-major de la défense est tenu, aux termes du paragraphe 25(1.3) de la Loi, de ne pas identifier les membres des Forces canadiennes qui font partie de groupes désignés et qui ne se sont pas identifiés ou ont refusé de l’être par les Forces canadiennes.
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