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Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes

Version de l'article 15 du 2021-08-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Détermination

  •  (1) Le chef d’état-major de la défense fait l’analyse de l’effectif des Forces canadiennes en se fondant sur les renseignements recueillis aux termes des articles 10 et 13 et les renseignements pertinents figurant dans les autres dossiers d’emploi des Forces canadiennes, afin de déterminer :

    • a) pour chaque catégorie professionnelle militaire, le nombre de postes occupés par :

      • (i) des femmes,

      • (ii) des autochtones,

      • (iii) des personnes faisant partie d’une minorité visible,

      • (iv) des personnes handicapées;

    • b) le degré de sous-représentation des personnes mentionnées à l’alinéa a), en comparant la représentation de chaque groupe désigné dans chaque catégorie professionnelle militaire à sa représentation au sein de celui des groupes ci-après qui constitue la base de référence la plus appropriée :

      • (i) la population apte au travail,

      • (ii) les secteurs de la population apte au travail susceptibles d’être distingués en fonction de critères de compétence ou d’admissibilité, notamment les exigences prévues à l’article 7, où le chef d’état-major de la défense serait fondé à choisir les membres des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Sous-représentation

    (2) Pour procéder à la détermination visée à l’alinéa (1)b), le chef d’état-major de la défense utilise :

    • a) les données relatives au marché du travail que la ministre du Travail met à sa disposition conformément au paragraphe 42(3) de la Loi;

    • b) toutes autres données fiables sur le plan statistique qui sont accessibles au public et que la ministre du Travail juge pertinentes.

  • Note marginale :Plan d’équité

    (3) Lorsque le chef d’état-major de la défense révise le plan d’équité en matière d’emploi, il n’est pas tenu d’effectuer une nouvelle analyse de l’effectif si les résultats de l’analyse précédente sont à jour, grâce aux révisions périodiques faisant suite à la mise à jour conformément à l’article 13 des résultats de l’enquête sur l’effectif.

  • DORS/2021-201, art. 10(A)

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