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Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2020-05-31 :


 Sous réserve des paragraphes 4(3) et (3.1) et de l’article 8, la déclaration de l’importation ou de l’exportation d’espèces ou d’effets doit :

  • a) être faite par écrit;

  • b) comporter les renseignements prévus à :

    • (i) à l’annexe 1, dans le cas d’une déclaration faite par la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour son propre compte,

    • (ii) à l’annexe 2, dans le cas d’une déclaration faite par la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour le compte d’une entité ou d’une autre personne,

    • (iii) à l’annexe 2, dans le cas d’une déclaration faite par la personne ou l’entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi,

    • (iv) à l’annexe 3, dans le cas d’une déclaration faite par la personne visée à l’alinéa 12(3)d) de la Loi;

  • c) porter une mention selon laquelle les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets;

  • d) être signée et datée par la personne ou l’entité visée aux alinéas 12(3)a), b), c), d) ou e) de la Loi, selon le cas.

  • DORS/2002-412, art. 19

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