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Version du document du 2006-03-22 au 2020-05-31 :

Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets

DORS/2002-412

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Enregistrement 2002-11-21

Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets

C.P. 2002-1945 2002-11-21

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1)Note de bas de page a de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, ci-après.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

    effets

    effets Les effets ci-après, qu’ils soient au porteur ou que leur titre soit transmissible de la main à la main :

    • a) les valeurs mobilières, y compris les actions, les bons, les obligations et les bons du Trésor;

    • b) les titres négociables, y compris les traites bancaires, les chèques, les billets à ordre, les chèques de voyage et les mandats poste, à l’exclusion des certificats d’entrepôt et des connaissements.

    Il est entendu que la présente définition ne comprend pas les valeurs mobilières et les titres négociables portant un endossement restrictif ou une estampille aux fins de compensation ni ceux portant le nom du bénéficiaire mais non endossés. (monetary instruments)

    messager

    messager Transporteur commercial qui effectue régulièrement le transport international d’expéditions de marchandises, à l’exclusion des marchandises importées ou exportées comme courrier. (courier)

  • (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    agent de transfert

    agent de transfert Personne ou entité nommée par une société pour tenir les comptes en ce qui a trait aux détenteurs d’action, de débentures et de bons, annuler et émettre des certificats et expédier les chèques de dividendes. (transfer agent)

    Loi

    Loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)

    moyen de transport

    moyen de transport Tout véhicule, aéronef ou véhicule flottant ou autre dispositif qui sert à déplacer des personnes, des marchandises, des espèces ou des effets. (conveyance)

    moyen de transport commercial de passagers

    moyen de transport commercial de passagers Moyen de transport utilisé pour le transport de passagers moyennant paiement. (commercial passenger conveyance)

    moyen de transport non commercial de passagers

    moyen de transport non commercial de passagers Moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement; s’entend notamment d’un aéronef d’affaires, d’un aéronef privé et d’une embarcation de plaisance. (non-commercial passenger conveyance)

    navire de charge

    navire de charge Navire commercial qui fait le transport international de marchandises, courrier non compris. (cargo ship)

    navire de croisière

    navire de croisière Bâtiment ou navire disposant de couchettes pour plus de soixante-dix personnes — membres de l’équipage non compris —, à l’exclusion des bâtiments qui sont affectés à un service de traversier qui transporte des passagers ou des marchandises. (cruise ship)

    urgence

    urgence Urgence médicale, incendie, inondation ou autre catastrophe qui menace la vie, les biens ou l’environnement. (emergency)

  • DORS/2003-358, art. 25

Déclaration des importations et exportations

Valeur minimale des espèces ou effets

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, les espèces ou effets dont l’importation ou l’exportation doit être déclarée doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 10 000 $.

  • (2) La valeur de 10 000 $ est exprimée en dollars canadiens ou en son équivalent en devises selon :

    • a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date de l’importation ou de l’exportation;

    • b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que le déclarant utiliserait dans le cours normal de ses activités à cette date.

Forme de la déclaration

 Sous réserve des paragraphes 4(3) et (3.1) et de l’article 8, la déclaration de l’importation ou de l’exportation d’espèces ou d’effets doit :

  • a) être faite par écrit;

  • b) comporter les renseignements prévus à :

    • (i) à l’annexe 1, dans le cas d’une déclaration faite par la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour son propre compte,

    • (ii) à l’annexe 2, dans le cas d’une déclaration faite par la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour le compte d’une entité ou d’une autre personne,

    • (iii) à l’annexe 2, dans le cas d’une déclaration faite par la personne ou l’entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi,

    • (iv) à l’annexe 3, dans le cas d’une déclaration faite par la personne visée à l’alinéa 12(3)d) de la Loi;

  • c) porter une mention selon laquelle les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets;

  • d) être signée et datée par la personne ou l’entité visée aux alinéas 12(3)a), b), c), d) ou e) de la Loi, selon le cas.

  • DORS/2002-412, art. 19

Déclaration des importations

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et de l’article 9, la déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane situé au lieu de l’importation ou, si ce bureau est fermé au moment de l’importation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert.

  • (2) La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers et ayant pour destination un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane peut être présentée sans délai par cette personne à ce bureau de douane ou, si ce bureau est fermé au moment de l’importation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert, pourvu que :

    • a) la personne ne quitte pas le moyen de transport au lieu de son arrivée au Canada et les espèces ou effets n’en soient pas enlevés, sauf pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un moyen de transport commercial de passagers à destination de l’autre lieu au Canada ou pour être directement acheminés, sous contrôle douanier, vers une zone d’attente désignée comme telle pour l’application du Règlement sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;

    • b) dans le cas où la personne et les espèces ou effets sont directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d’attente désignée, la personne ne quitte pas cette zone et les espèces ou effets n’en soient pas enlevés, sauf pour monter ou être chargés à bord d’un moyen de transport commercial de passagers à destination de l’autre lieu au Canada.

  • (3) La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada, à bord d’un moyen de transport non commercial de passagers, à un bureau de douane où elle peut, aux termes de la Loi sur les douanes, faire une déclaration douanière par radio ou par téléphone peut être transmise sans délai par radio ou par téléphone à un agent à ce lieu par cette personne ou par celle qui est responsable du moyen de transport, pourvu que :

    • a) au moment où la personne signale son arrivée à l’agent en application de l’article 11 de la Loi sur les douanes, elle fournisse tous les renseignements prévus aux annexes 1, 2 ou 3, selon le cas;

    • b) à la demande de l’agent, elle se présente avec les espèces ou effets — aux fins d’inspection — au moment et au lieu précisés par celui-ci.

  • (3.1) La déclaration de l’importation des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada, à bord d’un moyen de transport non commercial de passagers, à un bureau de douane où elle est autorisée, aux termes du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, à se présenter selon un mode substitutif peut être transmise à un agent par téléphone par cette personne ou par celle qui est responsable du moyen de transport, avant son arrivée au Canada, pourvu que :

    • a) au moment où la personne signale son arrivée à l’agent en application de l’article 11 de la Loi sur les douanes, elle fournisse tous les renseignements prévus aux annexes 1, 2 ou 3, selon le cas;

    • b) à la demande de l’agent, elle se présente avec les espèces ou effets — aux fins d’inspection — au moment et au lieu précisés par celui-ci.

  • (4) La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par un membre de l’équipage d’un train de marchandises arrivant au Canada à bord de ce train doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane que lui indique l’agent au moment où elle lui signale son arrivée en application de l’article 11 de la Loi sur les douanes.

  • (5) La déclaration relative à des espèces ou effets qui sont transportés par un messager arrivant au Canada à bord d’un aéronef et qui ont pour destination un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane doit être présentée au bureau de douane situé à l’aéroport de destination indiqué sur le connaissement aérien, pourvu que :

    • a) les espèces ou effets ne soient pas enlevés de l’aéronef au lieu de son arrivée au Canada, sauf pour être directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d’attente désignée comme telle pour l’application du Règlement sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;

    • b) dans le cas où les espèces ou effets sont directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d’attente désignée, ils ne soient pas enlevés de cette zone, sauf pour être chargés à bord d’un aéronef à destination de l’autre lieu au Canada.

  • DORS/2002-412, art. 20

 Sous réserve de l’article 10, les espèces ou effets importés par courrier doivent être déclarés comme suit :

  • a) l’exportateur étranger dépose une déclaration à l’intérieur de la pièce postale;

  • b) il appose à l’extérieur de la pièce postale le formulaire de déclaration douanière exigé aux termes de la Convention postale universelle, avec ses modifications successives, et y indique que la pièce postale contient des espèces ou effets.

 La déclaration de l’importation des espèces ou effets retenus aux termes de l’article 14 de la Loi doit être présentée par le destinataire de l’avis de rétention au bureau de douane indiqué sur l’avis.

 La déclaration de l’importation des espèces ou effets qui n’est pas visée aux articles 4 à 6 doit être présentée sans délai au bureau de douane le plus proche du lieu d’importation qui est ouvert.

 En cas d’urgence, le responsable d’un moyen de transport qui est forcé d’en décharger les espèces ou effets avant de pouvoir faire ou remettre une déclaration relative à leur importation conformément au présent règlement peut transmettre la déclaration par téléphone ou par tout autre moyen rapide et, par la suite, doit faire ou remettre dès que possible la déclaration conformément au présent règlement.

Exceptions à l’obligation de déclarer l’importation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers et ayant pour destination un lieu situé à l’extérieur du Canada n’ont pas à être déclarés en application du paragraphe 12(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne ne quitte pas ce moyen de transport au lieu de son arrivée au Canada et les espèces ou effets n’en sont pas enlevés, sauf pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un moyen de transport commercial de passagers à destination du lieu situé à l’extérieur du Canada ou pour être directement acheminés, sous contrôle douanier, vers une zone d’attente désignée comme telle pour l’application du Règlement sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;

    • b) dans le cas où la personne et les espèces ou effets sont directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d’attente désignée, la personne ne quitte pas cette zone et les espèces ou effets n’en sont pas enlevés, sauf pour monter ou être chargés à bord d’un moyen de transport commercial de passagers à destination du lieu situé à l’extérieur du Canada.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les espèces ou effets qui sont transportés par un messager arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport et qui ont pour destination un lieu situé à l’extérieur du Canada n’ont pas à être déclarés en application du paragraphe 12(1) de la Loi, pourvu :

    • a) qu’ils ne soient pas enlevés du moyen de transport au lieu de son arrivée au Canada, sauf pour être directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d’attente désignée comme telle pour l’application du Règlement sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;

    • b) dans le cas où ils sont directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d’attente désignée, qu’ils ne soient pas enlevés de cette zone sauf pour être chargés à bord d’un moyen de transport à destination du lieu situé à l’extérieur du Canada.

  • (3) Les espèces ou effets qui sont transportés au Canada à bord d’un navire de croisière ou d’un navire de charge et qui ont pour destination un lieu situé l’extérieur du Canada n’ont pas à être déclarés en application du paragraphe 12(1) de la Loi, pourvu qu’ils demeurent sur le navire pendant qu’il est au Canada.

  • DORS/2003-358, art. 26

 Les espèces ou effets importés par courrier, à partir d’un lieu situé à l’extérieur du Canada et à destination d’un autre lieu situé à l’extérieur du Canada, n’ont pas à être déclarés en application du paragraphe 12(1) de la Loi s’ils demeurent sous contrôle postal pendant leur transit au Canada.

Déclaration des exportations

 La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne quittant le Canada doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane situé au lieu de l’exportation ou, si ce bureau est fermé au moment de l’exportation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert.

 Les espèces ou effets exportés par courrier doivent être déclarés comme suit :

  • a) l’exportateur dépose une déclaration à l’intérieur de la pièce postale;

  • b) avant de mettre la pièce postale à la poste ou à ce moment, il envoie par la poste ou présente une copie de la déclaration au bureau de douane le plus proche du lieu de la mise à la poste.

 La déclaration de l’exportation des espèces ou effets retenus aux termes de l’article 14 de la Loi doit être présentée par le destinataire de l’avis de rétention au bureau de douane indiqué sur l’avis.

 La déclaration de l’exportation des espèces ou effets qui n’est pas visée aux articles 11 à 13 doit être présentée sans délai au bureau de douane le plus proche du lieu d’exportation qui est ouvert au moment de l’exportation.

Exception relative à la Banque du Canada

 Les espèces qui sont importées ou exportées par la Banque du Canada ou en son nom en vue de la distribution, du traitement ou de la mise à l’essai de billets de banque destinés à circuler au Canada n’ont pas à être déclarées en application du paragraphe 12(1) de la Loi.

Exception relative à l’importation d’actions

 Une personne ou entité n’est pas tenue de produire une déclaration en application du paragraphe 12(1) de la Loi au titre des actions, des bons et des débentures importés au Canada par messager ou par la poste si l’importateur est une entité financière ou un courtier en valeurs mobilières, au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ou un agent de transfert.

  • DORS/2003-358, art. 27

Rétention

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 14(1) de la Loi, l’agent doit remettre un avis de rétention écrit en main propre à la personne ou l’entité en cause ou, en l’absence de la personne, par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 14(2) de la Loi, l’avis de rétention doit être donné dans les soixante jours suivant la date d’importation ou d’exportation, selon le cas, des espèces ou des effets.

 Pour l’application du paragraphe 14(1) de la Loi, la période de rétention est de :

  • a) trente jours suivant la date de remise ou d’envoi de l’avis de rétention, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par messager ou courrier;

  • b) sept jours suivant la date de remise ou d’envoi de l’avis de rétention, dans les autres cas.

Pénalités

 Pour l’application du paragraphe 18(2) de la Loi, le montant de la pénalité est de :

  • a) 250 $, si la personne ou l’entité, à la fois :

    • (i) n’a pas dissimulé les espèces ou effets,

    • (ii) a divulgué tous les faits concernant les espèces ou effets au moment de leur découverte,

    • (iii) n’a fait l’objet d’aucune saisie antérieure en vertu de la Loi;

  • b) 2 500 $, si la personne ou l’entité :

    • (i) soit a dissimulé les espèces ou effets, autrement qu’en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport, ou a fait de fausses déclarations relativement aux espèces ou effets,

    • (ii) soit a fait l’objet d’une saisie antérieure en vertu de la Loi pour une raison autre que celle d’avoir dissimulé des espèces ou effets ou d’avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets;

  • c) 5 000 $, si la personne ou l’entité :

    • (i) soit a dissimulé les espèces ou effets en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport,

    • (ii) soit a fait l’objet d’une saisie antérieure en vertu de la Loi pour avoir dissimulé des espèces ou effets ou pour avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

ANNEXE 1(sous-alinéa 3b)(i) et alinéas 4(3)a) et (3.1)a))Renseignements à fournir par la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour son propre compte

PARTIE A

Renseignements sur la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi

  • 1 
    Son nom au complet
  • 2 
    Son adresse permanente au complet
  • 3 
    Sa citoyenneté
  • 4 
    Sa date de naissance
  • 5 
    Son numéro de téléphone personnel
  • 6 
    Le type de document confirmant son identité (par ex. permis de conduire, passeport, certificat de naissance, certificat du statut d’Indien, fiche d’établissement ou carte de résident permanent), ainsi que le numéro de ce document
  • 7 
    Le lieu de délivrance du document confirmant son identité (province ou État, pays)

PARTIE B

Renseignements sur l’importation ou l’exportation

  • 0.1 
    Une mention indiquant s’il s’agit d’une importation ou d’une exportation
  • 1 
    Le point de départ de la personne qui fait la déclaration (ville, pays)
  • 2 
    Son point d’arrivée (ville, pays)

PARTIE C

Renseignements sur les espèces ou effets importés ou exportés

  • 1 
    Le nom de la devise
  • 2 
    Le pays de la devise
  • 3 
    Le montant
  • 4 
    La description des effets (type, montant, émetteur, date, numéro de série ou autre numéro servant à leur identification)
  • DORS/2002-412, art. 21
  • DORS/2003-358, art. 28

ANNEXE 2(sous-alinéas 3b)(ii) et (iii) et alinéas 4(3)a) et (3.1)a))Renseignements à fournir par la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la loi (si elle transporte les espèces ou les effets pour le compte d’une entité ou d’une autre personne) ou par la personne ou l’entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la loi

PARTIE A

Renseignements sur la personne pour le compte de laquelle la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi transporte les espèces ou les effets ou sur la personne visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi (le cas échéant)

  • 1 
    Son nom au complet
  • 2 
    Son adresse permanente au complet
  • 3 
    Sa citoyenneté
  • 4 
    Sa date de naissance
  • 5 
    Son numéro de téléphone personnel
  • 6 
    Le type de document confirmant son identité (par ex. permis de conduire, passeport, certificat de naissance, certificat du statut d’Indien, fiche d’établissement ou carte de résident permanent), ainsi que le numéro de ce document
  • 7 
    Le lieu de délivrance du document confirmant son identité (province ou État, pays)

PARTIE B

Renseignements sur l’entité pour le compte de laquelle la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi transporte les espèces ou les effets ou sur l’entité visée aux alinéas 12(3)b) ou c) de la Loi (le cas échéant)

  • 1 
    Son nom ou sa dénomination sociale au complet
  • 2 
    Son adresse permanente au complet
  • 3 
    Son numéro de téléphone
  • 4 
    La nature de ses activités
  • 5 
    Le nom et le titre de la personne à contacter

PARTIE C

Renseignements sur l’importation ou l’exportation

  • 0.1 
    Une mention indiquant s’il s’agit d’une importation ou d’une exportation
  • 1 
    La date d’envoi
  • 2 
    Le mode d’envoi (messager, courrier ou autre)
  • 3 
    Le nom au complet et l’adresse permanente au complet de la personne ou de l’entité à qui les espèces ou effets sont envoyés
  • 4 
    La dénomination sociale au complet du messager, le cas échéant
  • 5 
    L’adresse au complet du messager, le cas échéant
  • 6 
    Le numéro de téléphone du messager, le cas échéant
  • 7 
    Le nom et le titre de la personne à contacter chez le messager, le cas échéant

PARTIE D

Renseignements sur la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi ou sur la personne qui agit pour le compte de la personne ou l’entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi, le cas échéant

  • 1 
    Son nom au complet
  • 2 
    Son adresse permanente au complet
  • 3 
    Sa citoyenneté
  • 4 
    Sa date de naissance
  • 5 
    Son numéro de téléphone personnel
  • 6 
    Le type de document confirmant son identité (par ex. permis de conduire, passeport, certificat de naissance, certificat du statut d’Indien, fiche d’établissement ou carte de résident permanent), ainsi que le numéro de ce document
  • 7 
    Le lieu de délivrance du document confirmant son identité (province ou État, pays)

PARTIE E

Renseignements sur les espèces ou effets importés ou exportés

  • 1 
    Le nom de la devise
  • 2 
    Le pays de la devise
  • 3 
    Le montant
  • 4 
    La description des effets (type, montant, émetteur, date, numéro de série ou autre numéro servant à leur identification)
  • DORS/2002-412, art. 22
  • DORS/2003-358, art. 29

ANNEXE 3(sous-alinéa 3b)(iv) et alinéas 4(3)a) et (3.1)a))Renseignements à fournir par la personne visée à l’alinéa 12(3)d) de la loi

PARTIE A

Renseignements sur la personne visée à l’alinéa 12(3)d) de la Loi

  • 1 
    Son nom au complet
  • 2 
    Son adresse permanente au complet
  • 3 
    Sa citoyenneté
  • 4 
    Sa date de naissance
  • 5 
    Son numéro de téléphone personnel
  • 6 
    Le type de document confirmant son identité (par ex. permis de conduire, passeport, certificat de naissance, certificat du statut d’Indien, fiche d’établissement ou carte de résident permanent), ainsi que le numéro de ce document
  • 7 
    Le lieu de délivrance du document confirmant son identité (province ou État, pays)
  • 8 
    La dénomination sociale au complet de son employeur
  • 9 
    L’adresse permanente au complet de son employeur
  • 10 
    Le numéro de téléphone de son employeur
  • 11 
    Le nom et le titre de la personne à contacter chez son employeur

PARTIE B

Renseignements sur les expéditions d’espèces ou d’effets

  • 0.1 
    Une mention indiquant s’il s’agit d’une importation ou d’une exportation
  • 1 
    Le nom de l’importateur ou de l’exportateur
  • 2 
    La valeur totale des espèces ou effets
  • DORS/2002-412, art. 23
  • DORS/2003-358, art. 30

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