Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et de son Institut de statistique (DORS/2002-401)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et de son Institut de statistique
DORS/2002-401
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Enregistrement 2002-10-31
Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et de son Institut de statistique
C.P. 2002-1866 2002-10-31
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et en vertu des alinéas 5(1)a), b), c)Note de bas de page a, f)Note de bas de page b, g) et h) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et de son Institut de statistique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 12, par. 3(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2002, ch. 12, par. 3(3)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 41
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Convention de Vienne
Convention de Vienne La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques reproduite à l’annexe I de la Loi. (Vienna Convention)
- Convention sur les privilèges et immunités
Convention sur les privilèges et immunités La Convention sur les privilèges et immunités des Nations UniesNote de bas de page 1 reproduite à l’annexe III de la Loi. (Convention on Privileges and Immunities)
Retour à la référence de la note de bas de page 1Le Règlement de clarification de l’application des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies traite de l’application aux conjoints de fait et aux enfants mineurs des privilèges et immunités énoncés à la Convention.
- directeur général
directeur général Le directeur général de l’UNESCO. (Director-General)
- Institut
Institut L’Institut de statistique de l’UNESCO, situé à Montréal. (Institute)
- Loi
Loi La Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Act)
- résident permanent
résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- UNESCO
UNESCO L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. (UNESCO)
Capacité juridique
2 L’UNESCO possède la capacité juridique d’une personne morale.
Privilèges et immunités de l’unesco
Convention sur les privilèges et immunités
3 L’UNESCO bénéficie, dans la mesure où ils sont spécifiés aux articles 4 à 10, des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention sur les privilèges et immunités.
Biens, fonds et avoirs
4 (1) L’UNESCO, ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l’UNESCO y a expressément renoncé dans un cas particulier. La renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution sauf avec le consentement exprès de l’UNESCO.
(2) Les biens et avoirs de l’UNESCO, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.
5 Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers, l’UNESCO peut :
a) détenir des fonds, de l’or ou des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie;
b) transférer ses fonds, son or ou ses devises du Canada à un autre pays, d’un autre pays au Canada ou à l’intérieur du Canada;
c) convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.
6 Sous réserve de l’application de la réglementation sur la prévention des incendies ou sur la sécurité, les locaux de l’UNESCO sont inviolables.
7 Les archives de l’UNESCO et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables, où qu’ils se trouvent.
8 (1) L’UNESCO et ses avoirs, revenus et autres biens sont :
a) exonérés de tout impôt direct, à l’exception des impôts qui ne sont pas en excès de la simple rémunération de services d’utilité publique;
b) exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par l’UNESCO pour son usage officiel pourvu que les articles ainsi importés en franchise ne soient pas vendus au Canada, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement du Canada;
c) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard de ses publications.
(2) L’UNESCO ne revendique pas, en principe, l’exonération des droits d’accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers; cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, le gouvernement du Canada prend, chaque fois qu’il lui est possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.
Communications
9 (1) L’UNESCO bénéficie, pour ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement du Canada à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, les communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et la radio.
(2) La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’UNESCO ne peuvent être censurées.
10 L’UNESCO a le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
Représentants des états étrangers
11 (1) Au présent article, représentants d’un membre s’entend des représentants d’un État étranger membre de l’UNESCO et vise notamment tous les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation de cet État.
(2) Les représentants d’un membre bénéficient des privilèges et immunités énoncés à l’article IV de la Convention sur les privilèges et immunités dans la mesure où ils sont spécifiés au présent article.
(3) Les représentants d’un membre auprès des organes principaux et subsidiaires de l’UNESCO et aux conférences convoquées par elle ou en son nom par l’Institut jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion au Canada, des privilèges et immunités suivants :
a) immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants d’un membre (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;
b) inviolabilité de tous papiers et documents;
c) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées;
d) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de service national lorsqu’ils visitent ou traversent le Canada dans l’exercice de leurs fonctions;
e) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
f) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques;
g) tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, sauf le droit de réclamer l’exemption des droits de douane sur des objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels) ou de droits d’accise ou de taxes à la vente.
(4) En vue d’assurer aux représentants d’un membre auprès des organes principaux et subsidiaires de l’UNESCO et aux conférences convoquées par elle ou en son nom par l’Institut une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continue à leur être accordée, même après que ces personnes ont cessé d’être les représentants d’un membre.
(5) Dans le cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants d’un membre auprès des organes principaux et subsidiaires de l’UNESCO et aux conférences convoquées par l’UNESCO ou en son nom par l’Institut se trouvent au Canada pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.
(6) Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants d’un membre non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’UNESCO.
(7) L’État étranger a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
(8) Les paragraphes (3) à (5) ne s’appliquent ni aux citoyens canadiens ni aux résidents permanents.
Hauts fonctionnaires
12 (1) Sont désignés en vertu de l’alinéa 5(1)f) de la Loi les hauts fonctionnaires suivants s’ils ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents :
a) le directeur général;
b) tout autre fonctionnaire de l’UNESCO occupant un poste équivalent à celui occupé par un sous-secrétaire général des Nations Unies.
(2) Les hauts fonctionnaires désignés jouissent de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.
(3) Les privilèges et immunités sont accordés aux hauts fonctionnaires désignés uniquement dans l’intérêt de l’UNESCO et non à leur avantage personnel.
(4) Le directeur général peut et doit lever l’immunité accordée à un haut fonctionnaire désigné dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’UNESCO. À l’égard du directeur général, la Conférence générale de l’UNESCO a qualité pour prononcer la levée des immunités.
Autres fonctionnaires
13 (1) Sont désignés en vertu de l’alinéa 5(1)g) de la Loi les fonctionnaires suivants :
a) le directeur général et tout autre fonctionnaire de l’UNESCO occupant un poste équivalent à celui occupé par un sous-secrétaire général des Nations Unies, s’ils sont citoyens canadiens ou résidents permanents;
b) tous les autres fonctionnaires de l’UNESCO qui ne sont pas désignés aux termes du paragraphe 12(1).
(2) Les fonctionnaires désignés bénéficient des privilèges et immunités énoncés à la section 18 de l’article V de la Convention sur les privilèges et immunités dans la mesure où ils sont spécifiés au présent article.
(3) Les fonctionnaires désignés :
a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
b) sont, à moins qu’ils ne soient citoyens canadiens ou résidents permanents, exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’UNESCO;
c) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
d) sont exempts de toute obligation relative au service national;
e) jouissent, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale;
f) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du gouvernement du Canada;
g) jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction au Canada.
(4) Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires désignés uniquement dans l’intérêt de l’UNESCO et non à leur avantage personnel.
(5) Le directeur général peut et doit lever l’immunité accordée à un fonctionnaire désigné dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’UNESCO.
Experts
14 (1) Sont désignés en vertu de l’alinéa 5(1)h) de la Loi les experts en mission pour l’UNESCO. Les experts désignés bénéficient des privilèges et immunités énoncés à l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités dans la mesure où ils sont spécifiés au présent article.
(2) Les experts désignés, lorsqu’ils accomplissent des missions pour l’UNESCO, jouissent pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants :
a) immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
b) immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits);
c) inviolabilité de tous papiers et documents;
d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l’UNESCO;
e) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
f) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.
(3) L’immunité de juridiction prévue à l’alinéa (2)b) continue à être accordée à ces personnes même après qu’elles ont cessé de remplir des missions pour l’UNESCO.
(4) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts désignés dans l’intérêt de l’UNESCO et non à leur avantage personnel.
(5) Le directeur général peut et doit lever l’immunité accordée à un expert désigné dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’UNESCO.
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