Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets
Version de l'article 5 du 2015-10-16 au 2024-10-30 :
5 Le nombre de kilogrammes de poulet en provenance d’une province qu’un producteur est autorisé à commercialiser au titre d’un contingent fédéral, au cours de la période visée à l’annexe, correspond au contingent provincial que l’Office de commercialisation de la province en cause a alloué à ce producteur pour cette période, duquel a été soustrait le nombre de kilogrammes de poulet commercialisé par ce producteur au cours de la même période sur le marché intraprovincial.
- DORS/2015-229, art. 2(A)
- Date de modification :